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29/03/2023 | FRANCE | N°22-82880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2023, 22-82880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-82.880 F-D

N° 00401

RB5
29 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MARS 2023

M. [V] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2021, qui, pour vol aggravé, l'a c

ondamné à un mois d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, et a prononcé sur les intérêts civils.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-82.880 F-D

N° 00401

RB5
29 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MARS 2023

M. [V] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2021, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] [S] coupable de vol avec destruction ou dégradation, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. M. [S] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen, et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Enoncé des moyens

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à titre de peine complémentaire l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311-4-2 à 311-10 du code pénal ; que M. [S] a été déclaré coupable des faits de vol avec destruction ou dégradation, infraction prévue aux articles 311-1 et 311-4 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [S] l'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire en répression de ces faits, la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 311-15 du code pénal. »

6. Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal.

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 111-3 du code pénal :

8. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

9. En confirmant le jugement ayant prononcé un mois d'emprisonnement, et en ajoutant la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. En effet, d'une part, l'article 311-15 du code pénal ne prévoit pas la peine d'interdiction du territoire français pour les infractions définies à l'article 311-4 du code pénal dont le prévenu a été déclaré coupable.

11. D'autre part, l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au 24 mars 2020 sur ce point, dispose que la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.

12. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82880
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2023, pourvoi n°22-82880


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82880
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