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29/03/2023 | FRANCE | N°22-82864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2023, 22-82864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-82.864 F-D

N° 00397

RB5
29 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MARS 2023

M. [T] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 19 avril 2022, qui, pour agression sexuelle aggravée et ag

ression sexuelle, l'a condamné, notamment, à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire.

Un mémo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-82.864 F-D

N° 00397

RB5
29 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MARS 2023

M. [T] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 19 avril 2022, qui, pour agression sexuelle aggravée et agression sexuelle, l'a condamné, notamment, à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [T] [M], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [T] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs d'agression sexuelle et d'agression sexuelle aggravée, commises sur deux personnes différentes.

3. Le tribunal l'a relaxé du chef d'agression sexuelle, déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée, condamné à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [M] a relevé appel de cette décision, en ses dispositions pénales, et le ministère public a formé un appel incident, qu'il n'a assorti d'aucune restriction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'atteinte sexuelle avec violence sur la personne de [S] [J], alors « que, pour ce faire, la cour d'appel s'est bornée à relever « qu'il résulte des déclarations de Melle [J], corroborées par les témoignages de ses amies, comme des propres déclarations de M. [M] que ce dernier, profitant de sa position d'hébergeant, de la situation familiale et économique compliquée de l'intéressée et de leur différence d'âge, Melle [J] étant âgée de dix-huit ans au moment des premiers faits, a imposé à cette dernière des atteintes sexuelles répétées » et qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent nullement la violence avec laquelle les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises, ni d'ailleurs la contrainte, la menace ou la surprise, la différence d'âge ne pouvant, en particulier, caractériser la contrainte dans le cadre d'une atteinte sexuelle sur une personne majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 222-22 et 222-27 du code pénal. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mme [S] [J], la cour d'appel constate qu'il a commis sur elle des attouchements sur les seins et les fesses. L'arrêt ajoute qu'il résulte des déclarations de cette plaignante, corroborées par les témoignages de ses amies et les déclarations du prévenu, qu'il a imposé à cette victime des atteintes sexuelles répétées.

7. En l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une contrainte, dès lors que les juges relèvent que les atteintes sexuelles commises par le prévenu ont été imposées à la victime, la cour d'appel a justifié sa décision.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine principale de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, sans aucun aménagement, alors « qu'il résulte de l'article 132-19 (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, alors applicable) et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale que, lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 et que la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure à deux ans, l'aménagement de cette peine est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire, et que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné et qu'en ne motivant aucunement l'absence d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois prononcée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision sur la peine principale au regard des textes précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale :

10. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, publié au Bulletin), son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

11. Après avoir déclaré M. [M] coupable d'agression sexuelle et d'agression sexuelle aggravée, délits commis en 2017 et 2018, la cour d'appel le condamne à une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est de dix-huit mois, sans ordonner l'aménagement de celle-ci.

12. Les juges n'ont pas motivé cette absence d'aménagement.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

14. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt portant sur les peines.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82864
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2023, pourvoi n°22-82864


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82864
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