La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2023 | FRANCE | N°21-23779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-23779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Renvoi
pour mise en cause

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° F 21-23.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

Mme [L] [K], épouse [W

], exerçant sous l'enseigne Tendances, ayant élu domicile [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-23.779 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Renvoi
pour mise en cause

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° F 21-23.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

Mme [L] [K], épouse [W], exerçant sous l'enseigne Tendances, ayant élu domicile [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-23.779 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce :

1. Mme [W] s'est pourvue en cassation le 2 novembre 2021 contre un arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon dans un litige l'opposant à Mme [U].

2. Le redressement judiciaire de Mme [W] a été prononcé par jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Dijon.

3. L'instance doit donc être poursuivie en présence du mandataire judiciaire et de l'AGS.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

INVITE les parties à appeler en cause le mandataire judiciaire de Mme [W] et l'AGS dans le délai de trois mois à compter de ce jour sous peine de radiation du pourvoi ;

DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 4 juillet 2023 à 9h30 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23779
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi (arrêt)
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2023, pourvoi n°21-23779


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award