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29/03/2023 | FRANCE | N°21-23115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2023, 21-23115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle
sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° J 21-23.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023

1°/ La société CEJIP

entretien, société à responsabilité limitée,

2°/ la société CEJIP sécurité, société à responsabilité limitée,

3°/ la société GIS, société à respo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle
sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° J 21-23.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023

1°/ La société CEJIP entretien, société à responsabilité limitée,

2°/ la société CEJIP sécurité, société à responsabilité limitée,

3°/ la société GIS, société à responsabilité limitée,

4°/ la société CEJIP Facilities Management, société par actions simplifiée,

5°/ la société CEJIP MSI, société à responsabilité limitée,

ayant toutes les cinq leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 21-23.115 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société DL développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des sociétés CEJIP entretien, CEJIP sécurité, GIS, CEJIP Facilities Management et CEJIP MSI, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société DL développement, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021), le 12 mars 2012 la société CEJIP services a résilié le contrat la liant à la société DL développement. Les sociétés CEJIP entretien, CEJIP sécurité, GIS, CEJIP Facilities Management, CEJIP MSI ayant refusé de s'acquitter de factures émises jusqu'à la fin de l'année 2013, la société DL développement les a assignées en paiement devant le tribunal de commerce de Paris qui, par un jugement du 17 octobre 2017, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés du groupe CEJIP et les a condamnées au paiement de diverses sommes.

2. Par un arrêt du 1er octobre 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, déclarant le tribunal de commerce de Paris incompétent, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés CEJIP entretien, CEJIP sécurité, GIS, CEJIP Facilities Management, CEJIP MSI font grief à l'arrêt de confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions, alors « que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2018 "déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent territorialement" ; qu'en confirmant dès lors le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 2017 "dans l'intégralité de ses dispositions", la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu la chose jugée par l'arrêt du 1er octobre 2018 et a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif entre les mêmes parties et fondé sur la même cause.

6. Après avoir relevé qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2018 avait infirmé le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Paris, s'étant déclaré compétent, avait déclaré ce tribunal incompétent et avait renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt confirme le jugement du 17 octobre 2017 en toutes ses dispositions.

7. En confirmant le jugement entrepris, y compris en ce qu'il s'était déclaré compétent, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 1er octobre 2018 et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris en tant qu'il rejetait l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés CEJIP entretien, CEJIP sécurité, GIS, CEJIP Facilities Management, et CEJIP MSI et se déclarait compétent, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-23115
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2023, pourvoi n°21-23115


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23115
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