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29/03/2023 | FRANCE | N°21-21211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-21211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° Q 21-21.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

La Fondation maison de

santé protestante de [Localité 4] Bagatelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-21.211 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° Q 21-21.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

La Fondation maison de santé protestante de [Localité 4] Bagatelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-21.211 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Fondation maison de santé protestante de [Localité 4] Bagatelle, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2021), Mme [Z] a été engagée en qualité d'infirmière par la Fondation maison de santé protestante de [Localité 4] Bagatelle à compter du 1er août 1978.

2. Elle été déclarée inapte par le médecin du travail les 10 décembre 2015 et 4 janvier 2016 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 janvier 2016.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude était d'origine professionnelle, de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que selon l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les dispositions précitées, la cour d'appel a alloué à la salariée une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre des congés payés afférents ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, en ce que l'employeur n'a pas contesté le bien-fondé de cette demande.

6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que l'employeur a contesté devant la cour d'appel le droit de la salariée à percevoir l'indemnité compensatrice.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

8. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

9. Après avoir retenu que l'inaptitude était d'origine professionnelle et alloué à la salariée une somme au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme à titre de congés payés afférents à cette indemnité.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

11. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'origine professionnelle de l'inaptitude et disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fondation maison de santé protestante de [Localité 4] Bagatelle à payer à Mme [Z] la somme de 882 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 23 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme [Z] de sa demande en paiement de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21211
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2023, pourvoi n°21-21211


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21211
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