LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° G 21-18.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023
La société Technic import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.928 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, Ã l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, Ã l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Technic import, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la société Technic import.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er avril 2021), la société Technic import commercialise des matériels et équipements. Le 29 janvier 2011, elle a conclu avec M. [G] un contrat de prestation de service d'une durée de six mois renouvelable, entré en vigueur le 1er février suivant, ledit contrat prévoyant que, sauf résiliation avec préavis d'un mois par l'une ou l'autre des parties, il serait reconduit dans les mêmes conditions par périodes de six mois. Un avenant du 2 novembre 2011 avec effet au 1er janvier 2012 a stipulé : « En fin d'exercice comptable, si le bilan fait ressortir un bénéfice, les dividendes distribués seront répartis comme suit : 75 % attribués à M. [V] [J], 25 % attribués à M. [O] [G]. »
3. Reprochant à la société Technic import divers manquements à ses obligations contractuelles, M. [G] l'a assignée en paiement de diverses sommes au titre de son droit à bénéfice sur les exercices clos de 2012, 2013, 2014 et 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société Technic import fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 10 601 541 F FCP au titre de l'intéressement aux bénéfices, alors « que l'avenant du 2 septembre 2018 stipule : "En fin d'exercice comptable, si le bilan fait ressortir un bénéfice, les dividendes distribués seront répartis comme suit : 75 % attribués à M. [V] [J], 25 % attribués à M. [O] [G]" ; qu'en jugeant que cet avenant obligeait la société à verser à M. [G] un pourcentage des bénéfices quand cette clause indiquait de manière claire et précise que ce dernier ne pouvait prétendre à un versement qu'à la double condition de l'existence d'un bénéfice et d'une décision de versement de dividendes, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour accueillir la demande d'indemnisation de M. [G], l'arrêt relève que celui-ci était un prestataire de cette société et non un associé et en déduit que la clause litigieuse prévoyait un intéressement aux bénéfices et non une distribution de dividendes.
6. En statuant ainsi, alors que la clause stipulait que si le bilan faisait ressortir un bénéfice, il serait attribué à M. [G] une fraction des dividendes distribués, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Technic import à payer à M. [G] la somme de 10 601 541 F FCP au titre de son intéressement aux bénéfices, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2010 en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer à la société Technic import la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.