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29/03/2023 | FRANCE | N°20-14180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 20-14180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° B 20-14.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

La Société anonyme française d'inv

estissement et de renouvellement dentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-14.180 contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° B 20-14.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

La Société anonyme française d'investissement et de renouvellement dentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-14.180 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société anonyme française d'investissement et de renouvellement dentaire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2020), M. [R] a été engagé par la Société anonyme française d'investissement et de renouvellement Dentaire le 4 mai 1992.

2. Le 6 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur, les premier, deuxième et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa première branche, les cinquième et sixième moyens, du pourvoi incident du salarié

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre des jours de congés complémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 l'action en paiement ou en répétition du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que, s'agissant d'une demande de rappel de congés légaux ou conventionnels, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle lesdits congés auraient pu être pris ; qu'en limitant le montant de la condamnation de la société Safir Dentaire en faveur du salarié au titre des jours de congés payés complémentaires aux sommes dues dans la limite de la prescription triennale, soit pour les années 2014 à 2017, quand elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2016, ce dont il résultait qu'il était recevable à solliciter un rappel des journées de congés conventionnels exigibles à la date du 6 juin 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245 -1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :

5. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6. Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

7. Pour limiter à une certaine somme l'indemnité compensatrice de congés conventionnels l'arrêt retient que les bulletins de paie ne mentionnent pas l'octroi de ces jours de congés payés supplémentaires qui lui seront dus, en vertu de la prescription triennale ayant couru depuis l'expiration de la période au cours de laquelle les congés payés devaient être pris, au titre des années 2014 à 2017 à raison de deux jours par an.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2016, demandait le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés conventionnels, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes du salarié relatives à la période postérieure au 6 juin 2011 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le septième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative au salaire de mai 2017, alors « que le salarié expliquait très clairement dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait omis de lui verser, pour le mois de mai 2017, sa prime mensuelle sur objectifs d'un montant de 381,12 euros et qu'il avait commis une erreur de calcul dans l'indemnité de congés payés en précomptant un montant de 1 883,79 euros au lieu d'un montant de 544,15 euros ; qu'en affirmant dès lors que le salarié ''sera débouté de sa demande en l'absence d'explications claires et exploitables de sa demande'', la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour rejeter la demande au titre du salaire de mai 2017, l'arrêt relève l'absence d'explications claires et exploitables de la demande.

12. En statuant ainsi, alors que pour le calcul de l'indemnité de congés payés du mois de mai 2017, le salarié invoquait l'omission de la prime sur objectifs et la déduction, au titre des absences, d'une somme de 1 883,79 euros au lieu de 544,15 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le huitième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de l'employeur au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur l'un ou l'autre des sept premiers moyens de cassation du pourvoi incident entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de la décision déférée en ce qu'elle a limité le montant de la condamnation de l'employeur en faveur du salarié, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, à la somme de 1 000 euros. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. La cassation sur les quatrième et septième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif limitant la condamnation de l'employeur au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation sur le quatrième moyen du chef de la demande au titre des congés payés conventionnels n'atteint pas les chefs de dispositif relatifs à la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des indemnités conventionnelle de licenciement et de préavis qui ne sont pas remis en cause et qui ne s'y rattachent ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la Société anonyme française d'investissement et de renouvellement dentaire à payer à M. [R] les sommes de 2 481,76 euros au titre des jours de congés payés complémentaires et de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et déboute M. [R] de sa demande relative au salaire de mai 2017, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la Société anonyme française d'investissement et de renouvellement dentaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société anonyme française d'investissement et de renouvellement dentaire et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14180
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2023, pourvoi n°20-14180


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.14180
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