LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 22-84.382 FS-B
N° 00286
ODVS
28 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 29 juin 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [Y] [W] à la demande du gouvernement italien, a émis un avis défavorable.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations de l'Etat italien ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [W], et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Etat italien, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Hill, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 28 janvier 2020, les autorités italiennes ont transmis au ministère de la justice une demande d'arrestation provisoire et d'extradition de M. [Y] [W], ressortissant italien, aux fins d'exécution d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée par arrêt de la cour d'assises d'appel de Milan du 28 novembre 1985, devenu exécutoire le 4 novembre 1986, pour des faits qualifiés d'attentat à finalité de terrorisme et de subversion de l'ordre démocratique, commis le 12 novembre 1980.
3. M. [W] a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités requérantes.
4. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2021, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information.
Examen de la recevabilité des observations produites au nom de l'Etat italien
5. N'étant pas partie à la procédure, l'Etat requérant à l'extradition ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ou des observations devant la Cour de cassation.
6. Dès lors, les observations produites en son nom doivent être déclarées irrecevables.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis défavorable à l'extradition, alors :
1°/ que la chambre de l'instruction se fonde sur la réponse au complément d'information qu'elle a ordonné et sur les pièces qui l'accompagnaient sans avoir sollicité les observations des autorités italiennes sur les contradictions relevées, qu'elle rejette ainsi implicitement dans son dispositif la demande de nouveau complément d'information formulée par le parquet général, alors que les réponses à celui-ci paraissent essentielles au fondement de sa décision, qu'elle a ainsi méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la Cour européenne des droits de l'homme se limite à contrôler si les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sont remplies, c'est-à-dire si l'ingérence, par l'autorité publique, est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la poursuite d'un but légitime (défense de l'ordre public et prévention des infractions pénales), que, si des circonstances peuvent faire prévaloir le droit au respect de la vie privée et familiale sur le but légitime poursuivi par l'extradition, ce n'est que dans le cas où ces circonstances présentent un caractère exceptionnel au regard des faits reprochés et de leur gravité et que la chambre de l'instruction, qui n'a pas motivé sa décision dans le cadre ainsi fixé, a méconnu l'article 8 susvisé.
Réponse de la Cour
8. La présente demande d'extradition, régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et son deuxième protocole, la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne et, à défaut, par les articles 696-1 et suivants du code de procédure pénale, s'inscrit dans les règles et principes conventionnels suivants.
9. L'article 3 du deuxième protocole à la Convention européenne d'extradition stipule que, dans le cas où l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine résultant d'une décision rendue par défaut, la partie requise peut refuser d'extrader si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
10. Il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable qu'un Etat partie à la Convention, requis aux fins d'extradition d'une personne, a l'obligation de s'assurer que celle-ci ne sera pas exposée, dans l'Etat requérant, à un déni de justice flagrant pouvant résulter, notamment, de l'impossibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation in abstentia au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
11. Il résulte encore de l'article 8 de la même Convention que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
12. Aux fins de mise en oeuvre de ces normes, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'un déni de justice flagrant, de vérifier si la personne réclamée qui a été jugée en son absence, alors qu'il n'est pas établi qu'elle a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou qu'elle a eu l'intention de se soustraire à la justice, aura la possibilité, si elle le souhaite, d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendue, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit. Si, à son avis, la procédure de l'Etat requérant ne satisfait pas à ces exigences, la chambre de l'instruction rend un avis défavorable à l'extradition.
13. Il appartient encore à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant de l'extradition, d'exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par cette mesure (Crim., 15 novembre 2016, pourvoi n° 16-85.335, Bull. crim. 2016, n° 293).
14. L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte ces exigences, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation à celle des juges.
15. Par ailleurs, saisie d'un grief reprochant à la chambre de l'instruction d'avoir rejeté une demande de complément d'information, la Cour de cassation juge que la nécessité d'ordonner une telle mesure relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve, en cas de refus, d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction (Crim., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-87.380, Bull. crim. 2015, n° 46).
Sur le moyen, pris en sa première branche
16. Pour constater que M. [W] a fait l'objet d'une condamnation par contumace exécutoire et définitive en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et dire n'y avoir lieu en conséquence à nouveau complément d'information, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les dispositions applicables telles qu'elles résultent des explications des autorités requérantes fournies en réponse au complément d'information précédemment ordonné, conclut, par des motifs non critiqués par le moyen et retenant qu'il ne demeure pas d'incertitude ou de contradiction sur les points relevés par le procureur général, que la loi italienne ne garantit pas au condamné par défaut le droit qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit.
17. C'est, dès lors, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine que la chambre de l'instruction a refusé d'ordonner le complément d'information sollicité.
18. Le grief doit en conséquence être écarté.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
19. Pour conclure que l'extradition de M. [W], quoique demandée pour des faits d'une gravité exceptionnelle, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et émettre un avis défavorable à l'extradition, l'arrêt attaqué constate que celui-ci démontre être présent sur le sol français de manière continue depuis trente-neuf ans et avoir rompu tout lien avec l'Italie.
20. Les juges ajoutent que l'intéressé s'est marié en France et a eu deux enfants, a travaillé, que sa situation conjugale, familiale et professionnelle est stable, qu'il justifie ainsi de son insertion sociale.
21. En l'état de ces seuls motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a pu souverainement conclure que l'extradition porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la personne réclamée.
22. Dès lors, le moyen, qui, en sa seconde branche, critique ces motifs, doit être écarté.
23. Il s'ensuit que l'arrêt répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
24. Il a par ailleurs été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.