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15/11/2016 | FRANCE | N°16-85335

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2016, 16-85335


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Esref Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 août 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 7°, 696-8, 696-15 du code de procédure

pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rendu un avis favorable à l'extr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Esref Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 août 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 7°, 696-8, 696-15 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rendu un avis favorable à l'extradition de M. Y... vers la Turquie ;
" aux motifs que la demande d'extradition répond aux conditions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et aux dispositions des articles 696-8 à 696-24 du code de procédure pénale ; que la condamnation prononcée par la juridiction turque vise des faits de nature délictuelle qualifiés de privation de la liberté personnelle, punis selon la loi turque d'un an à cinq ans d'emprisonnement et, selon la loi française, sous la qualification d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, d'une peine de cinq ans d'emprisonnement (articles 224-1 alinéas 1 et 3 du code pénal) ; que, s'agissant d'une extradition sollicitée aux fins d'exécution d'une peine, la chambre de l'instruction doit rechercher seulement si la peine prononcée était prescrite en vertu de la loi turque ou de la loi française antérieurement à la demande (cf Cass. Crim., 27 janvier 1998 n° 97-81. 988, Cass. Crim., 27 septembre 2011, n° 11-85. 291) ; qu'il est énoncé dans la demande d'extradition que la prescription de la peine en Turquie est de dix ans et interviendra le 24 mars 2025 ; qu'il est encore indiqué qu'après exécution de deux ans deux mois et vingt jours d'emprisonnement, le condamné pourra être admis au régime de la libération conditionnelle ; qu'en l'espèce, les décisions sur lesquelles se fonde la demande d'extradition permettent d'établir que M. Y... était représenté par un avocat lors de l'audience du premier tribunal correctionnel d'Aksaray le 10 janvier 2013 ; qu'il est expressément mentionné que l'intéressé était absent lors du prononcé de la décision mais que, par l'intermédiaire de son avocat, il a introduit un recours devant la Cour de cassation et que par arrêt de la 14e chambre pénale du 24 mars 2015, cette haute juridiction a rejeté son recours et confirmé le jugement du tribunal correctionnel (« certifié » selon la traduction) ; que cette décision est dès lors définitive ; qu'un mandat d'arrêt a été décerné par le parquet général d'Aksaray le 12 mai 2015 et que la demande d'extradition a été formée le 28 décembre 2015, soit neuf mois après la décision de la Cour de cassation ; qu'à cette date la prescription de cette peine n'était pas encore acquise, tant au regard de la loi turque que du droit français ; que M. Y... a été représenté par un avocat au cours de la procédure suivie en Turquie, qui a pu exposer ses moyens de défense, y compris devant la Cour de cassation qui a procédé à l'examen de la régularité de la procédure et de l'application conforme de la loi pénale ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir devant la chambre de l'instruction des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni à invoquer le non-respect par les juridictions de l'Etat requérant des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que la procédure est complète, la demande comportant :- la demande formelle d'extradition rédigée par l'autorité qui sollicite l'extradition ;- l'arrêt de condamnation et l'arrêt de la Cour de cassation turque ;- un exposé des faits ;- les textes d'incrimination et de répression des infractions visées avec copie des textes ; que la Cour est en mesure de s'assurer de ce qu'au sens de l'article 696-4 du code de procédure pénale, les conditions légales de l'extradition sont remplies pour les faits visés dans la demande d'extradition, dès lors que :- la personne recherchée est de nationalité turque ;- l'infraction en cause, qui ne constitue pas une infraction militaire, a été commise sur le territoire de l'Etat requérant ;- les faits incriminés sont réprimés à la fois par la loi turque et par la loi française et sont sanctionnés par lesdites lois de peines dont le maximum est supérieur à celui prévu par l'article 2 des réserves et déclarations du gouvernement de la République française (au moins deux ans d'emprisonnement) et la peine prononcée est supérieure au seuil de quatre mois prévu par l'article 2 de la Convention européenne d'extradition entrée en vigueur le 11 mai 1986 ;- la peine prononcée n'apparaît pas prescrite tant au regard de la législation turque que de la législation française ;- aucun indice n'autorise de supposer que l'extradition de M. Y... aurait été requise pour des motifs politiques, alors que l'infraction ayant donné lieu à condamnation relève manifestement du droit commun ; qu'enfin l'atteinte au respect de vie privée et familiale trouvant sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, la remise de la personne recherchée ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en cet état, et alors qu'aucun complément d'information n'a lieu d'être ordonné, il convient de donner un avis favorable à l'extradition de M. Y... pour l'infraction de privation de la liberté personnelle pour laquelle il a été condamné et qui fait l'objet de la demande d'extradition par l'autorité requérante ; qu'il est établi que M. Y... a un domicile fixe en France où il vit avec son épouse et qu'il travaille régulièrement ; que la mesure de contrôle judiciaire précédemment ordonnée suffit donc à garantir sa représentation et qu'il convient de la maintenir, sauf à préciser que jusqu'à sa remise aux autorités turques, l'intéressé devra se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Dijon ;

" 1°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, les ingérences dans l'exercice de ce droit devant être proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction, qui a refusé d'examiner la compatibilité de la mesure d'extradition avec la vie privée et familiale de M. Y..., marié, travaillant en France, père d'un enfant, et les conséquences d'une exceptionnelle gravité que cette extradition entraînerait sur sa situation, en se bornant à affirmer, de manière générale, que « l'atteinte au respect de vie privée et familiale trouv (e) sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition » ;
" 2°) alors que l'extradition n'est pas accordée « lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure » ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter d'indiquer, sans priver son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, que le demandeur avait été représenté par un avocat dans la procédure ayant abouti à sa condamnation par la justice turque sans répondre aux arguments du requérant, expressément rappelés par l'arrêt attaqué, qui soulignaient qu'il n'avait jamais été convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Aksaray l'ayant condamné, ni reçu d'information sur le déroulement de la procédure, l'avocat turc présent à l'audience ayant été exclusivement choisi par son père pour défendre ce dernier et que la procédure n'avait pas respecté le délai raisonnable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale la chambre de l'instruction qui s'est fondée sur le seul objet de l'extradition, l'exécution d'une peine, pour refuser de vérifier si la prescription de l'action publique était ou non acquise lorsque l'exposant soulignait qu'il n'avait pas été valablement représenté dans la procédure ayant abouti à sa condamnation par les autorités judiciaires turques et que celle-ci était donc susceptible d'être anéantie " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le gouvernement turc a demandé l'extradition de M. Y... pour la mise à exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 12 mai 2015 par le parquet général d'Aksaray, faisant suite à sa condamnation prononcée le 10 janvier 2013 par le tribunal correctionnel d'Aksaray à une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement pour le délit de privation de liberté personnelle, décision devenue définitive par suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mars 2015 ; que, lors de la notification de la demande d'extradition, M. Y... a indiqué ne pas consentir à sa remise ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant, qui faisait valoir que, lors des poursuites exercées à son encontre, il n'avait pas reçu de citation à comparaître ni d'information sur le déroulement de la procédure, son avocat ayant été choisi par son père également poursuivi, l'arrêt retient qu'il a été représenté, au cours de la procédure suivie en Turquie, par un avocat ayant pu exposer ses moyens de défense, y compris devant la Cour de cassation, laquelle a procédé à l'examen de la régularité de la procédure et de l'application conforme de la loi pénale ; que les juges ajoutent que l'intéressé n'est donc pas bien fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et du non-respect, par les juridictions de l'Etat requérant, des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la chambre de l'instruction, même si elle était saisie au stade de l'exécution de la décision de condamnation, a vérifié que l'intéressé avait été appelé à son procès et en mesure d'exercer les recours utiles, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale sur ce point ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que le requérant ayant également soutenu qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si la prescription de l'action publique n'avait pas été acquise, entre les dates de l'acte d'accusation, du jugement rendu et de l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, lorsque l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine, il lui appartient seulement de rechercher, au besoin d'office, si cette peine était prescrite d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la chambre de l'instruction a justifié sans insuffisance ni contradiction sa décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt énonce que l'atteinte au respect de la vie privée et familiale trouvant sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, la remise de la personne recherchée ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ses seuls motifs, alors qu'il appartenait aux juges de répondre à l'argumentation de M. Y... qui faisait valoir l'existence de liens familiaux stables en France, étant marié et père d'un enfant, en sorte que l'extradition était de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 24 août 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85335
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Avis favorable - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Omission de se prononcer sur l'atteinte alléguée au respect de la vie privée et familiale

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8, § 1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Extradition - Chambre de l'instruction - Avis - Avis favorable - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions de son existence légale - Omission de se prononcer sur l'atteinte alléguée au respect de la vie privée et familiale

La chambre de l'instruction est tenue de répondre à l'argumentation de la personne réclamée qui fait valoir, en soumettant à son appréciation les pièces y afférentes, que son extradition serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ne satisfait pas aux conditions de son existence légale, au sens de l'article 696-15 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, en réponse à une telle demande, se limite à retenir que l'atteinte au respect de la vie privée et familiale trouve sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition


Références :

Sur le numéro 1 : article 696-13 à 696-15 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 696-4 du code de procédure pénale
Sur le numéro 3 : article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales

articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 24 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2016, pourvoi n°16-85335, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lemoine
Rapporteur ?: Mme Durin-Karsenty
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.85335
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