La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°22-82303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2023, 22-82303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-82.303 F-D

N° 00375

SL2
28 MARS 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023

La société [1] et M. [P] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 23 septembre 2021, qui, dans la procédure sui

vie contre eux du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-82.303 F-D

N° 00375

SL2
28 MARS 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023

La société [1] et M. [P] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 23 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [U] et de la société [1], les observations de la SCP Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H] [V], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par lettre du 27 novembre 2018, Mme [H] [V] a été licenciée par la société [1] (la société), dont le représentant légal et directeur est M. [P] [U].

3. Invitée à restituer ses effets professionnels, elle a, le 30 novembre suivant, refusé de remettre son ordinateur portable, aux motifs qu'il était nécessaire à sa défense devant le conseil de prud'hommes et qu'elle avait déposé une requête en séquestre à cette fin.

4. Par lettre du 16 janvier 2019 au procureur de la République, la société a, faute d'autorisation judiciaire et de restitution à cette date, déposé plainte contre Mme [V] du chef d'abus de confiance.

5. Par décision du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a autorisé Mme [V] à demeurer en possession de l'appareil durant l'instance. Cette décision a été notifiée à la société le 5 mars suivant.

6. Le 24 juillet 2019, M. [U], sommairement entendu sur la plainte déposée par la société, n'a pas fait état de l'autorisation du conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de son audition mentionne qu'il dépose plainte au nom de la société contre Mme [V] du chef d'abus de confiance.

7. Entendue à son tour, Mme [V] a fait état de l'autorisation, et le procureur de la République a classé sans suite la plainte.

8. Mme [V] a fait citer directement la société et M. [U] devant le tribunal correctionnel pour la dénonciation calomnieuse de faits d'abus de confiance, commise entre les 16 et 21 janvier 2019, ainsi que le 24 juillet suivant.

9. Le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus et débouté la partie civile de ses demandes.

10. Mme [V] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] et la société [1] à payer à Mme [V] des sommes en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, alors :

« 1°/ que la dénonciation calomnieuse ne peut résulter que d'un acte spontané positif ayant pour but d'informer les autorités de faits de nature à provoquer des sanctions pénales ou disciplinaires ; qu'en l'espèce, les déclarations de M. [U] recueillies au cours de son audition du 24 juillet 2019 par les services de police, dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée par la société [1] le 16 janvier 2019, n'ont été, en aucune manière, spontanées ; qu'il résulte en effet des constatations de la cour d'appel que M. [U] s'est borné au cours de cette audition à répondre à la seule question qui lui était posée relative aux caractéristiques de l'ordinateur litigieux et à maintenir la plainte de la société ; dès lors, cette audition postérieure à la plainte ne contenant aucune déclaration fausse, n'est pas de nature à constituer l'élément matériel de dénonciation calomnieuse, peu important que M. [U] n'ait pas pris l'initiative de mentionner un fait jugé important par la cour d'appel ; en décidant au contraire qu'il aurait commis une faute civile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 497 du code de procédure pénale, 226-10 du code pénal et 1240 du code civil ;

2°/ qu'en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, seule la personne par la faute de laquelle le dommage causé à autrui est arrivé, peut être condamnée à réparer celui-ci ; que les déclarations prétendument incomplètes du 24 juillet 2019, seule faute civile retenue en l'espèce par la Cour d'appel, n'ont été faites que par M. [U] personne physique ; qu'en décidant également d'entrer en voie de condamnation à l'égard de la société [1] sans préciser en quoi l'omission de M. [U], lors de son interrogatoire, de mentionner un élément de fait, aurait engagé la responsabilité de la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 226-10 et 121-2 du code pénal et 1240 du code civil ;

3°/ qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier, au regard des circonstances, la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de classement sans suite fondée sur d'autres motifs que l'absence de commission des faits ou de leur imputabilité à la personne dénoncée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la plainte n'a pas été classée sans suite en raison de la fausseté des faits dénoncés ou de leur absence d'imputabilité à la personne dénoncée, mais en raison d'une décision provisoire rendue par le bureau de conciliation ayant autorisé, de façon juridiquement contestable, la salariée à conserver un bien qui lui a été remis dans le cadre exclusif d'une relation de travail, à charge pour elle de le restituer immédiatement à l'issue de celle-ci ; que pour vérifier la véracité des faits dénoncés d'abus de confiance, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, conformément à la jurisprudence, si l'ordinateur litigieux était « strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense dans le litige l'opposant à son employeur », ce que l'employeur contestait vivement dès lors que la salariée avait la possibilité d'imprimer les documents contenus dans cet ordinateur ; qu'en retenant néanmoins la faute civile, sans vérifier comme elle y était invitée, si la décision du bureau de conciliation se justifiait légalement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, ni partant la faute civile, en violation des dispositions des articles 226-10 du code pénal et 1240 du code civil ;

4°/ que l'ordonnance du bureau de conciliation ne justifiait les faits commis par la salariée, qu'à compter de son prononcé ; qu'en reprochant à M. [U] d'avoir maintenu sa plainte, quand la question de l'infraction commise par l'ex-salariée continuait à se poser pour la période antérieure à l'ordonnance du bureau de conciliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 226-10 du code pénal et 1240 du code civil ;

5°/ que la connaissance de la fausseté de l'inexactitude des faits dénoncés doit s'apprécier au moment du dépôt de la plainte, et non à l'occasion d'une audition ultérieure ; qu'en reprochant à M. [U] de ne pas avoir révélé spontanément une décision provisoire du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes venant autoriser son ex-salariée à conserver le bien litigieux lui appartenant pour la période postérieure à la date de la décision et de s'être borné à répondre aux questions des services de police, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction à la date de la dénonciation et partant la faute civile, et ce faisant, a violé les dispositions des articles 226-10 du code pénal et 1240 du code civil ;

6°/ que la preuve de l'intention coupable, élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, incombe à l'accusation et à la partie civile ; que le seul fait, même délibéré, de ne pas mentionner spontanément la survenance d'un événement, même important, lors d'un interrogatoire par les services de police et de se borner à répondre à leurs questions, ne suffit pas à caractériser l'élément moral de l'infraction ; qu'en s'abstenant de caractériser l'intention frauduleuse de M. [U] et notamment le fait qu'il aurait su que cet élément, à savoir la décision du conseil de prud'hommes, aurait eu pour effet de rendre faux les faits dénoncés – ce qui n'est d'ailleurs pas le cas - la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute civile et a violé les articles 226-10 du code pénal et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 226-10 du code pénal et 1240 du code civil :

12. Il résulte du second de ces textes que, saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, la cour d'appel doit rechercher si une faute civile du prévenu définitivement relaxé est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

13. Il résulte du premier que, pour caractériser une telle faute à la suite d'une décision de relaxe du chef de dénonciation calomnieuse, les juges doivent constater la réunion des éléments constitutifs de cette infraction.

14. Pour dire que M. [U] a commis, le 24 juillet 2019, une faute civile résultant d'une dénonciation calomnieuse et allouer des sommes à Mme [V] en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué commence par énoncer que la plainte de la société pour abus de confiance en date du 16 janvier 2019 ne saurait être considérée comme fautive, dès lors qu'elle a mentionné de manière objective qu'aucune décision n'était intervenue pour autoriser Mme [V] à conserver l'ordinateur et que, depuis son licenciement, celle-ci avait eu le temps d'extraire de l'ordinateur les documents qu'elle estimait utiles à sa défense.

15. Les juges relèvent ensuite que, entendu lors de l'enquête diligentée par le procureur de la République sur cette plainte, M. [U], même s'il n'a pas été questionné sur ce point, n'a pas révélé que Mme [V] avait été autorisée à conserver l'ordinateur pendant l'instance prud'homale.

16. Ils en concluent que le fait d'avoir caché délibérément l'existence de l'autorisation du conseil de prud'hommes aux enquêteurs, alors que la plainte initiale avait insisté sur l'absence d'autorisation, a constitué une faute civile puisque M. [U] a maintenu la plainte.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

18. En effet, constatant que le 24 juillet 2019, M. [U] s'était borné à maintenir la plainte initiale du 16 janvier précédent, d'où il résultait que la mention d'un dépôt de plainte dans le procès-verbal d'audition ne constituait pas une nouvelle plainte, elle n'a pas caractérisé, ainsi qu'elle y était tenue, les éléments matériels constitutifs d'une dénonciation spontanée, mensongère et préjudiciable à cette seconde date.

19. Elle ne pouvait en conséquence en déduire qu'une faute civile était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

20. La cassation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82303
Date de la décision : 28/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2023, pourvoi n°22-82303


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award