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23/03/2023 | FRANCE | N°21-20492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2023, 21-20492


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° G 21-20.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

1°/ M. [R] [P],

2°/ Mme [K] [J], épouse [P],

tous de

ux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 21-20.492 contre le jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° G 21-20.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

1°/ M. [R] [P],

2°/ Mme [K] [J], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 21-20.492 contre le jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, dans le litige les opposant :

1°/ à la société [23], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [26], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société [25], société anonyme, dont le siège est [Adresse 28],

6°/ à la société [21], dont le siège est [Adresse 29],

7°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 27],

8°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 8],

9°/ à la [14], dont le siège est [Adresse 22],

10°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 3],

11°/ à la société [19], dont le siège est [Adresse 10],

12°/ à la société [15], dont le siège est chez [Adresse 24],

13°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 4],

14°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 17],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué et les productions (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, 25 mai 2021), sur contestation d'un créancier, M. et Mme [P] ont été déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement par jugement du tribunal d'instance de Lagny du 25 octobre 2019.

2. Par décision du 11 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise a déclaré recevable la nouvelle demande de traitement de leur situation financière.

3. Des créanciers ont contesté cette recevabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [P] font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement, alors « que le juge d'instance doit apprécier la condition de bonne foi des débiteurs qui formulent une demande tendant à la reconnaissance de leur situation de surendettement au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, sans que puisse être invoquée l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ; qu'en infirmant la décision de la commission de surendettement des particuliers du 11 mars 2020 ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme [P] tendant au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers aux motifs que « la mauvaise foi des époux [P] s'agissant de leur endettement a déjà été tranchée, de manière définitive, par le jugement du tribunal de Lagny du 2 octobre 2019 et leur mauvaise foi constatée » et que l'existence de faits nouveaux était « sans effet sur cette mauvaise foi d'ores et déjà jugée, le tribunal d'instance a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

5. Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

6. Pour infirmer la décision de recevabilité et déclarer M. et Mme [P] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers, le jugement retient que la mauvaise foi de M. et Mme [P] a déjà été tranchée de manière définitive par le jugement du tribunal de Lagny du 29 [lire 25] octobre 2019 et que l'existence de nouveaux faits affectant Ieur capacité de remboursement est sans effet sur cette mauvaise foi d'ores et déjà définitivement jugée.

7. En statuant ainsi, en se fondant uniquement sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2019, sans analyser les éléments nouveaux qui lui étaient soumis au jour où il statuait, le juge du contentieux de la protection a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis ;

Condamne les sociétés [23], [26], [9], [18], [25], [21], [20], [14], [12], [15], [11], [19], [13] et le service des impôts des particuliers de [Localité 16] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20492
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Compiègne, 25 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2023, pourvoi n°21-20492


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20492
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