La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°21-20000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2023, 21-20000


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° Y 21-20.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La société Etablissements [C] [B], société par actions simplifiée, d

ont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-20.000 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° Y 21-20.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La société Etablissements [C] [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-20.000 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [E], veuve [O],

2°/ à Mme [U] [O], épouse [I],

toutes deux domiciliées [Adresse 5],

3°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Etablissements [C] [B], de Me Carbonnier, avocat de Mme [L] [E], veuve [O], Mme [U] [O], épouse [I], et Mme [Y] [O], et l'avis de Mme [N], avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme [O], greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2021), M. et Mme [O] ont été condamnés au paiement d'une certaine somme au profit de la société Etablissements [C] [B], qui a inscrit, en 2003, une hypothèque judiciaire définitive sur leurs biens immobiliers.

2. En 2018, M. et Mme [O] ont assigné la société Etablissements [C] [B] en radiation de l'inscription d'hypothèque.

3. La société Etablissements [C] [B] a interjeté appel le 17 janvier 2020, du jugement qui a déclaré prescrite sa créance, constaté que l'hypothèque était privée d'effet depuis le 19 juin 2018, ordonné sa radiation et qui l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Mme [L] [O], Mme [I] et Mme [Y] [O], ces dernières en qualité d'héritières de [S] [O], ont soulevé la nullité de la déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Etablissements [C] [B] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel, alors :

« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, aux termes du document joint à la déclaration d'appel de la société Etablissements [C] [B], l'appel tendait à voir « infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions » lesquelles étaient expressément énumérées : « - Déclare prescrite la créance de la SAS Ets [C] [B] ; - Constate que l'hypothèque prise par la SAS Ets [C] [B] est privée d'effet le 19 juin 2018 ; - Ordonne la radiation au registre du Service de la Publicité Foncière Montpellier 2 de l'hypothèque prise par la SAS Ets [C] [B] le 10 octobre 2003 sur les biens de M. [S] [O] et Mme [L] [E] épouse [O], sis à [Adresse 6]) cadastrée sections A n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 2] ; - Condamne la SAS Ets [C] [B] à payer à M. [S] [O] et Mme [L] [E] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS Ets [C] [B] aux entiers dépens ; que pour conclure à l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a affirmé que le document joint à la déclaration d'appel de la société Ets [C] [B] n'aurait « jamais fai[t] référence aux chefs de jugement critiqués » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit document, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en considérant, à supposer que tel soit le sens de l'arrêt, que l'énumération des chefs du jugement suivie de l'indication d'un appel tendant à son infirmation « en toutes ses dispositions » n'opérait pas dévolution, la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que si l'énumération des chefs du jugement suivie de l'indication d'un appel tendant à son infirmation en toutes ses dispositions ne confère pas un effet dévolutif à l'appel, l'application immédiate de cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, aboutit à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en appliquant cette règle à l'appel interjeté le 17 janvier 2020 par la société Ets [C] [B], la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

8. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. Selon le second de ces textes, en son dernier alinéa, un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

9. L' arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique aux procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel qui vise les articles 748-1 à 748-7 et 930-1, applicable en la cause, prévoit, notamment en son article 6, que lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

10. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que les mentions prévues par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

11. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

12. Ayant constaté que la déclaration d'appel, indiquant "appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués", ne les énonçait pas, et estimé, par une interprétation des termes ambigus du document envoyé par l'appelante au greffe par voie électronique, concomitamment à la déclaration d'appel, qu'elle soumettait à la cour d'appel ses prétentions et leur argumentaire hors toute référence aux chefs du jugement frappé d'appel, la cour d'appel, devant laquelle l'appelante n'alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration d'appel, en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'effet dévolutif n'avait pas opéré et qu'elle n'était saisie d'aucune demande.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements [C] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements [C] [B] et la condamne à payer à Mme [L] [E], veuve [O], Mme [U] [O], épouse [I] et Mme [Y] [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20000
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2023, pourvoi n°21-20000


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20000
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award