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23/03/2023 | FRANCE | N°21-19867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2023, 21-19867


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° D 21-19.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le sièg

e est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-19.867 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° D 21-19.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-19.867 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Auchan supermarché, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mai 2021), par jugement du 11 juillet 2018, un tribunal de grande instance a diminué le taux d'incapacité reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) à une salariée de la société Auchan supermarché (la société).

2. La caisse a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant fixé à 8% le taux d'incapacité permanente de Mme [D], salariée de la société, à la date de consolidation le 1er février 2018, alors « que en tout état de cause, si l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis un jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la CPAM du Val de Marne, appelante, n'avait pas comparu à l'audience fixée pour les débats et que la société Auchan Supermarché, intimée, avait sollicité que soit rendu un arrêt d'appel non soutenu ; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans qu'il résulte de ses constatations que l'intimée avait requis que soit rendue une décision sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque.

6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, que l'appelante n'a pas comparu, et, d'autre part, que la société intimée a sollicité oralement que soit rendu un arrêt d'appel non soutenu.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimé de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Auchan supermarché aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auchan supermarché à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-19867
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2023, pourvoi n°21-19867


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19867
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