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22/03/2023 | FRANCE | N°22-83665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2023, 22-83665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-83.665 F-D

N° 00355

MAS2
22 MARS 2023

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2023

M. [N] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 mars 2022, qui, pour escr

oquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-83.665 F-D

N° 00355

MAS2
22 MARS 2023

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2023

M. [N] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 mars 2022, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [N] [P] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses consistant à produire deux documents sous la fausse signature de M. [B] [O], ayant trompé le juge aux affaires familiales dans l'instance l'opposant à Mme [E] [M], afin que celui-ci consente une décision fixant les droits de visite et d'hébergement sur les enfants conformément à ses demandes, et au préjudice de Mme [M].

3. Le tribunal correctionnel l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [P] a relevé appel de la décision, le ministère public relevant appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le deuxième moyen

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été qualifié de contradictoire à signifier et a condamné le prévenu en son absence, alors :

« 1°/ que s'il ne trouve personne à l'adresse déclarée, l'huissier peut, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de la citation à comparaître devant la cour d'appel ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement ; que l'avis de passage est accompagné d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature ; que lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne ; que si l'exploit est une citation à comparaître, il ne peut produire les effets d'une citation régulièrement remise à personne que si le délai entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prévenu n'était pas présent à l'audience, mais que la citation à comparaitre devant elle était régulière ; qu'elle a condamné M. [P] pour escroquerie par arrêt contradictoire à signifier ; que l'exploit de l'huissier mentionne que la citation devant la cour d'appel a été déposée à l'étude de l'huissier, faute d'avoir été reçu par l'intéressé ou toute autre personne, le nom du prévenu apparaissant sur l'une des boites aux lettres et qu'une lettre simple a été adressée au prévenu ; que dès lors que cet exploit comporte une formule préétablie portant sur l'envoi d'une lettre simple, qui ne permet pas de s'assurer de la réalité de l'exécution de cette formalité et de la date exacte à laquelle ladite lettre a été adressée, ne permettant ainsi pas s'assurer qu'un délai d'au moins 10 jours s'est écoulé entre l'envoi de cette lettre et la date d'audience, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 552 et 558 du code de procédure pénale ;

2°/ que la mention de la date d'envoi de la lettre simple s'impose afin de s'assurer de la réalité de cette formalité ; qu'en son absence, l'article 558 du code de procédure pénale, tel qu'interprété, établit une différence de traitement entre les justiciables, l'huissier pouvant choisir d'adresser une lettre simple, ce qui exclut toute possibilité de vérification de l'accomplissement de cette formalité, alors que l'envoi d'une lettre recommandée, autre modalité d'information du prévenu de la date d'audience lorsque l'exploit d'huissier n'a pu être remis au destinataire à l'adresse qu'il a indiqué, donne lieu à l'établissement d'un bordereau d'envoi permettant de s'assurer de la date d'envoi de cette lettre ; que, dès lors, en faisant application de l'article 558 du code de procédure pénale qui permet de considérer comme contradictoire une décision rendue sur la base d'une convocation, dont rien ne permet de s'assurer que le destinataire a pu en avoir connaissance, qu'il a eu les moyens de connaître la date d'audience et a disposé d'un délai suffisant pour organiser sa défense, la cour d'appel qui s'est estimée compétente pour connaître des faits, quand le récépissé de l'avis de passage n'a pas été renvoyé par le prévenu, a violé le droit d'accès au juge et les droits de la défense tels que garantis par l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 503-1 du code de procédure pénale que le prévenu libre qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle ou celle d'un tiers
consentant, chargé de recevoir les citations et significations qui lui seront destinées. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée l'être à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.

8. La Cour de cassation en déduit que, s'il ne trouve personne à l'adresse déclarée par le prévenu, l'huissier doit, sans vérifier que l'intéressé y demeure effectivement, effectuer les diligences prévues aux alinéas 2 ou 4 de l'article 558 du code de procédure pénale et en faire mention dans son acte, cette citation étant alors réputée faite à sa personne (Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-81.945, Bull. crim. 2011, n° 43).

9. La Cour de cassation juge que les dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, qui exigent du prévenu appelant l'élection d'un domicile, dérogent à celles de l'article 558 dudit code qui, d'une part, imposent à l'huissier de justice, avant toute citation, de vérifier l'exactitude du domicile de l'intéressé, d'autre part, prévoient que l'exploit déposé à son étude ne produit les effets d'une citation à personne que si l'avis de réception a été signé par l'intéressé (Ass. plén., 3 mars 2023, pourvoi n° 22-81.097, publié au Bulletin).

10. Elle pose pour principe que dès lors, l'alinéa 6 de l'article 558 du code de procédure pénale, selon lequel la citation à comparaître ne pourra produire les effets d'une citation à personne si le délai entre le jour où l'avis de réception a été signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant la cour d'appel est inférieur à celui fixé par l'article 552 du même code, n'est pas applicable au prévenu appelant.

11. En l'espèce, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel constate que le prévenu appelant, régulièrement cité à l'étude de l'huissier le 2 février 2022, l'accusé de réception n'ayant pas été retourné, n'a pas comparu à l'audience.

12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, pour les motifs qui suivent.

13. Il ressort des pièces de procédure, et notamment de l'acte d'huissier du 2 février 2022, selon lequel l'avis de signification prévu à l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale a été envoyé à l'adresse déclarée de l'appelant, « dans le délai imparti, conformément à la loi », cette mention n'étant contredite par aucune autre pièce, que cet avis a été adressé sans délai.

14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur les peines, alors « que la contradiction entre le dispositif et les motifs équivaut au défaut de motifs ; que le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis et à l'interdiction du droit d'éligibilité pendant trois ans ; qu'en appel, la cour d'appel s'est prononcée sur la seule peine d'emprisonnement, confirmant le jugement entrepris sur la peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis était adaptée et l'a confirmée ; que dès lors que la cour d'appel ne fait aucunement référence dans ses motifs à l'interdiction du droit d'éligibilité, ses motifs entrent en contradiction avec le dispositif de l'arrêt confirmant purement et simplement l'arrêt en toutes ses dispositions, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16. Pour condamner le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, l'arrêt énonce qu'au vu de la gravité des faits, de la personnalité de M. [P], qui n'a pas hésité à altérer la présentation de la vérité, tromper la mère de ses deux enfants et l'autorité judiciaire pour obtenir satisfaction sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de sa situation et de son absence de toute remise en cause, la peine d'avertissement de six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges est adaptée, et confirme le jugement déféré sur la peine.

17. En se déterminant ainsi, et dès lors qu'en application de l'article 131-26-2 du code pénal, la peine d'inéligibilité est en l'espèce obligatoire, la cour d'appel n'avait pas à la motiver spécialement.

18. Dès lors, le moyen doit être écarté.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme de la Lance en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83665
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2023, pourvoi n°22-83665


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83665
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