La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2023 | FRANCE | N°22-11461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-11461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 288 F-B

Pourvoi n° N 22-11.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

La société Volotea S.L., don

t le siège est [Adresse 3] (Espagne) et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.461 contre le jugement rendu le 25 janv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 288 F-B

Pourvoi n° N 22-11.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

La société Volotea S.L., dont le siège est [Adresse 3] (Espagne) et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.461 contre le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 4] (Allemagne),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Volotea S.L., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile et de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 25 janvier 2022), le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (le syndicat), après avoir désigné le 4 septembre 2020, à l'issue des élections professionnelles du 26 août 2020, un salarié élu suppléant au collège pilotes de ligne de la société Volotea (la société) en qualité de délégué syndical a, par courrier du 30 juillet 2021, désigné M. [H] (le salarié) en qualité de représentant syndical au comité social et économique.

2. Par requête en date du 13 août 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation de la désignation du salarié datée du 30 juillet 2021 en qualité de représentant syndical au comité social et économique, alors « que les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité social et économique s'apprécient à la date des dernières élections ; qu'en affirmant cependant que c'est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'effectif des douze derniers mois, dont dépend le droit pour un syndicat représentatif de désigner un représentant syndical au comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Les défendeurs au pourvoi soutiennent que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

6. Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

7. Aux termes de l'article L. 2312-34 du code du travail, le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs.

8. Il résulte de ces textes que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique.

9. Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique, le jugement retient que c'est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'effectif des douze derniers mois, qu'un nouveau décompte des effectifs doit être réalisé sur les douze mois précédant le 30 juillet 2021 et que la société, sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte pas l'ensemble des documents nécessaires et exploités de façon irréfutable pour solliciter l'annulation de la désignation du salarié.

10. En statuant ainsi, alors qu'il aurait dû se placer à la date des dernières élections pour apprécier si la société établissait que l'effectif de l'entreprise n'avait pas atteint le seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de la société Volotea recevable, le jugement rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Agen ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11461
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité social et économique - Désignation - Conditions - Date d'appréciation - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Représentant syndical au comité social et économique - Désignation - Conditions - Atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs - Date d'appréciation - Détermination

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c'est à la date de désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs


Références :

Articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Toulouse, 25 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2023, pourvoi n°22-11461, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11461
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award