LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° J 21-22.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023
La société Melisana Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-22.264 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Sicobel, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Pharm'Up, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Melisana Pharma, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Laboratoires Sicobel, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021), la société Melisana Pharma a, le 25 janvier 2008, confié à la société Pharm'Up un mandat d'agent commercial pour la commercialisation de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
2. Par une lettre du 26 avril 2016, la société Melisana Pharma a rompu ce contrat avec effet immédiat.
3. La société Pharm'Up l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis et en réparation de ses préjudices pour rupture abusive du contrat. La société Laboratoires Sicobel est ensuite venue aux droits de la société Pharm'Up.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Melisana Pharma fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Laboratoires Sicobel, la somme de 1 729 091,97 euros au titre de l'indemnité de rupture, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, et celle de 216 136,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Melisana Pharma faisait valoir que la société Pharm'Up avait reconnu dans son courrier du 30 décembre 2015 concurrencer ses produits dans les départements qui lui étaient concédés ; que la cour d'appel, qui admet expressément avoir été saisie de ce chef des conclusions, s'est totalement abstenue d'y répondre, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.
6. Pour condamner la société Melisana Pharma à payer à la société Laboratoires Sicobel, venant aux droits de la société Pharm'Up, des indemnités de rupture du contrat et de préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article L. 134-4, alinéas 1 et 2, du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, retient que la société Melisana Pharma ne démontre pas que la société Pharm'Up avait exercé de manière déloyale le contrat d'agent commercial puisqu'elle ne rapporte aucun fait matériel établissant que sa cocontractante distribuait ses propres produits dans les départements où la convention s'appliquait.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Melisana Pharma qui faisait valoir que la société Pharm'Up avait reconnu, dans une lettre du 30 décembre 2015, concurrencer ses produits dans les départements qui lui étaient concédés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Laboratoires Sicobel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Sicobel et la condamne à payer à la société Melisana Pharma la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Melisana Pharma.
La société MELISANA PHARMA fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la société PHARM'UP, aux droits de laquelle se trouve la société LABORATOIRES SICOBEL, la somme de 1 729 091,97 € au titre de l'indemnité de rupture, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, et celle de 216 136,50 € au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8, 25 et 28), la société MELISANA PHARMA faisait valoir que la société PHARM'UP avait reconnu dans son courrier du 30 décembre 2015 concurrencer ses produits dans les départements qui lui étaient concédés ; que la cour d'appel, qui admet expressément avoir été saisie de ce chef des conclusions (arrêt, p. 10), s'est totalement abstenue d'y répondre, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 28 et 29), la société MELISANA PHARMA faisait encore valoir que la « Présentation Power Point de PHARM UP du 31 mars 2016 » et le « Courriel du 4 avril 2016 à 16 h 50 de Monsieur [E] [M] pour la société PHARM UP », par lesquels la société PHARM'UP tentait de justifier le fait qu'elle distribuait ses propres produits dans les départements qui lui étaient concédés par la considération qu'elle les distribuait déjà avant le contrat de 2008, constituaient une reconnaissance par la société PHARM'UP de la violation de ses obligations contractuelles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la société MELISANA PHARMA faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 22 à 24), ainsi que le reconnaît l'arrêt attaqué (p. 12 et 13) que la vente par la société PHARM'UP de produits concurrents dans les départements dans lesquels le contrat s'appliquait résultait de l'important décalage des résultats et des taux de croissance entre, d'une part, les 14 délégués de la société PHARM'UP et les 6 VRP de la société MELISANA PHARMA, dès lors que le taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires réalisé par la société PHARM'UP était de plus de 23,5 % pendant les cinq premières années de respect du contrat (2008 à 2012) et que ce taux n'avait cessé de chuter depuis 2013 et était de 5,26 % en 2015 (soit un taux négatif si on ne tient pas compte du chiffre d'affaires correspondant aux nouveaux produits lancés en 2015 et de la hausse tarifaire annuelle), de sorte qu'au vu du différentiel entre le chiffre d'affaires moyen par délégué de la société PHARM'UP (326.598 euros) et celui par délégué MELISANA PHARMA (530.962 euros), c'est un chiffre d'affaires total de plus de 7,4 millions d'euros qui aurait dû être atteint en 2015 si la société PHARM'UP avait respecté ses obligations contractuelles ; qu'elle ajoutait expressément (conclusions, p. 23) que « contrairement à ce qu'invoque PHARM'UP, il est en effet indifférent que ses représentants consacraient « 60 % » de leur activité seulement à la distribution des produits MELISANA PHARMA puisqu'il s'agit d'une donnée inchangée depuis le début du contrat et donc linéaire » ; qu'en se bornant, pour retenir qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence des différences de résultats obtenus, à affirmer que celles-ci s'expliquaient, ainsi que le fait justement remarquer la société PHARM'UP, par le fait que les deux systèmes de distribution étaient distincts puisque les 6 VRP exclusivement embauchés par la société MELISANA PHARMA ne distribuaient que les produits de cette dernière alors que les 14 délégués commerciaux de la société PHARM'UP, dits « multicartes » ne distribuaient pas exclusivement des produits MELISANA PHARMA mais avaient plusieurs cartes de distribution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces deux systèmes de distribution n'avaient pas été mis en place dès le début du contrat de sorte que leurs différences ne pouvaient en aucune façon expliquer les différences de résultats et de taux de croissance invoqués par la société MELISANA PHARMA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 134-3, L. 134-4, L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.