La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2023 | FRANCE | N°21-19176;21-19177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19176 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvois n°
C 21-19.176
D 21-19.177 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

La société Anjou

chaussures, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2] a formé les pourvois n° C 21-19.176 et D 21-19.177 contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvois n°
C 21-19.176
D 21-19.177 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

La société Anjou chaussures, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2] a formé les pourvois n° C 21-19.176 et D 21-19.177 contre deux ordonnances rendues le 21 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 3],

3°/ au syndicat CFDT services 49, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Anjou chaussures, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents, Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-19.176 et D 21-19.177 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les ordonnances attaquées (premier président de la cour d'appel d'Angers, 21 juin 2021), Mmes [W] et [X], ayant pour employeur la société Anjou chaussures (la société), ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de différentes demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le syndicat CFDT services 49 étant intervenu volontairement à l'instance.

3. La société a déposé une requête demandant le renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime de la juridiction au motif que le président du conseil de prud'hommes avait été désigné par le syndicat CFDT et avait déjà présidé des formations de jugement l'ayant condamnée dans deux autres affaires l'ayant opposée à d'autres salariées et au même syndicat CFDT.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief aux ordonnances de rejeter les requêtes aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime des instances suivies devant le conseil de prud'hommes d'Angers l'opposant aux salariées et au syndicat CFDT services 49 et de la condamner dans chaque procédure à une amende civile de 500 euros, alors :

« 1°/ que si le conseiller prud'homal peut être récusé sur le fondement de l'article L. 1457-1 du code du travail et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard du conseil de prud'hommes suppose, en principe, que le demandeur à l'acte de renvoi démontre la partialité de l'ensemble de la juridiction ; que, cependant, la suspicion devient légitime envers tous les magistrats de la même formation de jugement, dès lors qu'une cause de récusation est démontrée à l'encontre du président de la juridiction, en raison de l'autorité hiérarchique de ce magistrat sur les autres membres de la juridiction ; qu'en l'espèce, quand l'employeur remettait en cause l'impartialité de l'ensemble des magistrats de la formation de jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en raison du doute légitime sur l'impartialité de son président, adhérent au syndicat CFDT partie à la procédure, et de son autorité hiérarchique sur les autres magistrats, le premier président de la cour d'appel d'Angers, qui a considéré qu'il n'est démontré "caucun élément, indépendant de la seule affiliation syndicale réelle ou supposée des conseillers visés, de nature à créer (?) un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité des membres du collège salarié et partant sur l'impartialité de la juridiction prud'homale", ni "spécialement (?) un quelconque intérêt personnel des conseillers nommément visés dans la requête ou une autre circonstance concrète évoquant un parti paris ou faisant naître un doute sur leur impartialité" pour en déduire que "au constat de l'absence de tout élément permettant objectivement de douter de l'impartialité des conseillers membres du collège salarié visés par la requête en suspicion légitime de nature à faire peser une crainte sur l'impartialité de la juridiction prud'homale d'Angers, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime non fondée sera rejetée", s'est abstenu de rechercher, comme il y était pourtant invité, si le défaut d'impartialité du président du conseil de prud'hommes était établi et s'il était de nature à faire naître un doute légitime sur l'ensemble de cette juridiction en raison de son autorité hiérarchique sur les autres magistrats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1457-7 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ qu'il existe un doute sur l'impartialité objective des conseillers prud'homaux désignés par un syndicat, dès lors que ce même syndicat est partie au litige qu'ils sont amenés à trancher ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que "la circonstance qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l'une des parties au procès n'est pas en soi de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérents au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres" et que "l'exercice de fonctions électives ou de responsabilité au sein d'une même organisation syndicale ou professionnelle dans le ressort du conseil de prud'hommes, par l'un ou l'autre des membres de la juridiction prud'homale ne suffit pas à lui seul à porter une atteinte objective à l'impartialité de la juridiction sauf à remettre en cause le principe même qui fonde l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction prud'homale dont la spécificité réside dans son impartialité objective du fait de sa composition paritaire", pour rejeter la requête en suspicion légitime motivée par le fait que les conseillers prud'homaux en cause avaient été désignés par le syndicat lui-même partie à la procédure, le premier président s'est prononcé par un motif inopérant en violation des articles L. 1457-7 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le conseil de prud'hommes avait méconnu son droit à un procès équitable en refusant de divulguer préalablement sa composition et le nom du syndicat ayant désigné les magistrats devant statuer dans les litiges l'opposant au syndicat CFDT Services 49, le privant ainsi de la possibilité de les récuser utilement ; que le premier président, qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d'employeurs élus, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation.

6. Il en résulte que la circonstance qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l'une des parties au procès, ou aient été désignés par l'organisation syndicale partie au litige, n'est pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres.

7. D'autre part, le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la requête en suspicion légitime ou favorables à son adversaire. Fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité.

8. Le premier président a constaté qu'il n'était démontré aucun élément, indépendant de la seule affiliation syndicale réelle ou supposée des conseillers visés, de nature à créer un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité des membres du collège salarié et partant sur l'impartialité de la juridiction prud'homale, ni un quelconque intérêt personnel des conseillers nommément visés dans la requête ou une autre circonstance concrète évoquant un parti pris ou faisant naître un doute sur leur impartialité.

9. Par ces seuls motifs, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de répondre à un moyen inopérant, le premier président a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Anjou chaussures aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Anjou chaussures, demanderesse au pourvoi n° C 21-19.176

La société Anjou Chaussures fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'instance suivie devant le conseil de prud'hommes d'Angers, l'opposant à Mme [W] et au syndicat CFDT Services 49 et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile de 500 euros ;

Alors, d'une part, que si le conseiller prud'homal peut être récusé sur le fondement de l'article L.1457-1 du code du travail et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard du conseil de prud'hommes suppose, en principe, que le demandeur à l'acte de renvoi démontre la partialité de l'ensemble de la juridiction ; que, cependant, la suspicion devient légitime envers tous les magistrats de la même formation de jugement, dès lors qu'une cause de récusation est démontrée à l'encontre du président de la juridiction, en raison de l'autorité hiérarchique de ce magistrat sur les autres membres de la juridiction ;qu'en l'espèce, quand l'employeur remettait en cause l'impartialité de l'ensemble des magistrats de la formation de jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en raison du doute légitime sur l'impartialité de son président, adhérent au syndicat CFDT partie à la procédure, et de son autorité hiérarchique sur les autres magistrats, le premier président de la cour d'appel d'Angers, qui a considéré qu'il n'est démontré « aucun élément, indépendant de la seule affiliation syndicale réelle ou supposée des conseillers visés, de nature à créer (?) un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité des membres du collège salarié et partant sur l'impartialité de la juridiction prud'homale », ni « spécialement (?) un quelconque intérêt personnel des conseillers nommément visés dans la requête ou une autre circonstance concrète évoquant un parti paris ou faisant naître un doute sur leur impartialité » pour en déduire que « au constat de l'absence de tout élément permettant objectivement de douter de l'impartialité des conseillers membres du collège salarié visés par la requête en suspicion légitime de nature à faire peser une crainte sur l'impartialité de la juridiction prud'homale d'Angers, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime non fondée sera rejetée », s'est abstenu de rechercher, comme il y était pourtant invité, si le défaut d'impartialité du président du conseil de prud'hommes était établi et s'il était de nature à faire naître un doute légitime sur l'ensemble de cette juridiction en raison de son autorité hiérarchique sur les autres magistrats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.1457-7 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

Alors, d'autre part, qu'il existe un doute sur l'impartialité objective des conseillers prud'homaux désignés par un syndicat, dès lors que ce même syndicat est partie au litige qu'ils sont amenés à trancher ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que « la circonstance qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l'une des parties au procès n'est pas en soi de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérents au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres » et que « l'exercice de fonctions électives ou de responsabilité au sein d'une même organisation syndicale ou professionnelle dans le ressort du conseil de prud'hommes, par l'un ou l'autre des membres de la juridiction prud'homale ne suffit pas à lui seul à porter une atteinte objective à l'impartialité de la juridiction sauf à remettre en cause le principe même qui fonde l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction prud'homale dont la spécificité réside dans son impartialité objective du fait de sa composition paritaire », pour rejeter la requête en suspicion légitime motivée par le fait que les conseillers prud'homaux en cause avaient été désignés par le syndicat lui-même partie à la procédure, le premier président s'est prononcé par un motif inopérant en violation des articles L.1457-7 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

Alors, en tout état de cause, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le conseil de prud'hommes avait méconnu son droit à un procès équitable en refusant de divulguer préalablement sa composition et le nom du syndicat ayant désigné les magistrats devant statuer dans les litiges l'opposant au syndicat CFDT Services 49, le privant ainsi de la possibilité de les récuser utilement ; que le premier président, qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Anjou chaussures, demanderesse au pourvoi n° D 21-19.177

La société Anjou Chaussures fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'instance suivie devant le conseil de prud'hommes d'Angers, l'opposant à Mme [X] et au syndicat CFDT Services 49 et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile de 500 euros ;

Alors, d'une part, que si le conseiller prud'homal peut être récusé sur le fondement de l'article L.1457-1 du code du travail et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard du conseil de prud'hommes suppose, en principe, que le demandeur à l'acte de renvoi démontre la partialité de l'ensemble de la juridiction ; que, cependant, la suspicion devient légitime envers tous les magistrats de la même formation de jugement, dès lors qu'une cause de récusation est démontrée à l'encontre du président de la juridiction, en raison de l'autorité hiérarchique de ce magistrat sur les autres membres de la juridiction ; qu'en l'espèce, quand l'employeur remettait en cause l'impartialité de l'ensemble des magistrats de la formation de jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en raison du doute légitime sur l'impartialité de son président, adhérent au syndicat CFDT partie à la procédure, et de son autorité hiérarchique sur les autres magistrats, le premier président de la cour d'appel d'Angers, qui a considéré qu'il n'est démontré « aucun élément, indépendant de la seule affiliation syndicale réelle ou supposée des conseillers visés, de nature à créer (?) un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité des membres du collège salarié et partant sur l'impartialité de la juridiction prud'homale », ni « spécialement (?) un quelconque intérêt personnel des conseillers nommément visés dans la requête ou une autre circonstance concrète évoquant un parti paris ou faisant naître un doute sur leur impartialité » pour en déduire que « au constat de l'absence de tout élément permettant objectivement de douter de l'impartialité des conseillers membres du collège salarié visés par la requête en suspicion légitime de nature à faire peser une crainte sur l'impartialité de la juridiction prud'homale d'Angers, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime non fondée sera rejetée », s'est
abstenu de rechercher, comme il y était pourtant invité, si le défaut d'impartialité du président du conseil de prud'hommes était établi et s'il était de nature à faire naître un doute légitime sur l'ensemble de cette juridiction en raison de son autorité hiérarchique sur les autres magistrats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1457-7 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

Alors, d'autre part, qu'il existe un doute sur l'impartialité objective des conseillers prud'homaux désignés par un syndicat, dès lors que ce même syndicat est partie au litige qu'ils sont amenés à trancher ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que « la circonstance qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l'une des parties au procès n'est pas en soi de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérents au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres » et que « l'exercice de fonctions électives ou de responsabilité au sein d'une même organisation syndicale ou professionnelle dans le ressort du conseil de prud'hommes, par l'un ou l'autre des membres de la juridiction prud'homale ne suffit pas à lui seul à porter une atteinte objective à l'impartialité de la juridiction sauf à remettre en cause le principe même qui fonde l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction prud'homale dont la spécificité réside dans son impartialité objective du fait de sa composition paritaire », pour rejeter la requête en suspicion légitime motivée par le fait que les conseillers prud'homaux en cause avaient été désignés par le syndicat lui-même partie à la procédure, le premier président s'est prononcé par un motif inopérant en violation des articles L.1457-7 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

Alors, en tout état de cause, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le conseil de prud'hommes avait méconnu son droit à un procès équitable en refusant de divulguer préalablement sa composition et le nom du syndicat ayant désigné les magistrats devant statuer dans les litiges l'opposant au syndicat CFDT Services 49, le privant ainsi de la possibilité de les récuser utilement ; que le premier président, qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19176;21-19177
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2023, pourvoi n°21-19176;21-19177


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19176
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award