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22/03/2023 | FRANCE | N°21-17725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2023, 21-17725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° A 21-17.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société Inter nettoyage service, société par actions

simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.725 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° A 21-17.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société Inter nettoyage service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.725 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Inter nettoyage service, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP), après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), en novembre 2013, la société Inter nettoyage service (la société INS) a conclu avec la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (la RIVP), qui gère des logements sociaux, un marché public de prestations de désinfection, désinsectisation et dératisation des groupes immobiliers de celle-ci (le marché 3 D). Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et a été complété, le 8 janvier 2018, par un contrat concernant la détection et le traitement des punaises de lit (le marché des punaises de lit).

2. Ces deux marchés précisent qu'ils sont soumis au code de la commande publique et renvoient expressément au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (le CCAG-FCS) approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009.

3. Le 8 janvier 2018, la société INS a mis en demeure la RIVP de lui payer la somme de 149 686,15 euros correspondant au total de 239 factures impayées. Le 10 février 2019, la RIVP lui a répondu en contestant les sommes réclamées et en établissant un solde négatif de 210 956,45 euros. Les 18 juin et 3 juillet 2019, la société INS a adressé de nouveaux décomptes, dont elle a demandé le paiement.

4. Le 16 mars 2020, elle a assigné la RIVP en référé, en paiement de diverses provisions, dont 97 901,96 euros au titre de 188 factures impayées, 128 545,06 euros au titre des intérêts et indemnités forfaitaires de recouvrement et 1 210 euros au titre d'une autre facture impayée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société INS fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses prétentions dirigées contre la RIVP, alors « qu'aux termes de l'article 37.2 du CCAG-FCS approuvé par arrêté du 19 janvier 2009, tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées, qui doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ; qu'en retenant, après avoir constaté que cette disposition avait été contractualisée entre la société INS, titulaire, et la RIVP, pouvoir adjudicateur, que les lettres officielles des 18 juin et 3 juillet 2019 adressées par la société INS à la RIVP, qui constituaient de tels mémoires de réclamation, étaient tardifs, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les lettres que la société INS avait adressées le 8 janvier 2018 à la RIVP ne constituaient pas un tel mémoire de réclamation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de cette même ordonnance. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 37.2 du CCAG-FCS approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, applicable aux marchés conclus entre la RIVP et la société INS, qu'en cas de différend lié à l'exécution d'un marché public de services ou de fournitures soumis aux stipulations de ce cahier des charges, un mémoire de réclamation doit être adressé à l'acheteur dans un délai de deux mois suivant la naissance du différend, sous peine de forclusion, ce dont il se déduit que ce mémoire ne saurait avoir été établi et adressé à cet acheteur antérieurement à la naissance du différend.

7. Le moyen, qui soutient une thèse contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La société INS fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 du CCAG-FCS approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées ; qu'en retenant, pour dire que les stipulations de l'article 37 du CCAG-FCS approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 étaient opposables à la société INS, dont les mémoires de réclamation présentés les 18 juin et 3 juillet 2019 et rejetés le 30 juillet 2019 étaient tardifs, y compris au titre du marché portant sur la détection et le traitement des punaises de lit, signé le 8 janvier 2018 et résilié à l'initiative du pouvoir adjudicateur le 4 mars 2019, que le différend était né à l'initiative du titulaire qui avait saisi le juge d'une demande en paiement de factures, et non à l'initiative du pouvoir adjudicateur au titre d'une demande de résiliation unilatérale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de cette même ordonnance ;

2°/ que dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 du CCAG-FCS approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées ; qu'en retenant que les stipulations de l'article 37 du CCAG-FCS approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 étaient opposables à la société INS, dont les mémoires de réclamation présentés les 18 juin et 3 juillet 2019 et rejetés le 30 juillet 2019 étaient tardifs, y compris au titre du marché portant sur la détection et le traitement des punaises de lit, signé le 8 janvier 2018 et résilié à l'initiative du pouvoir adjudicateur le 4 mars 2019, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la RIVP ne s'était pas abstenue d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de cette même ordonnance. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir relevé que seul le marché des punaises de lit avait été résilié par la RIVP le 4 mars 2019, le marché 3D étant arrivé à son terme le 30 juin 2018, l'arrêt retient qu'en l'espèce, le principe, selon lequel, dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 du CCAG-FCS relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées, ne trouve pas à s'appliquer.

10. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen ou, ainsi que la société INS le précise elle-même, d'aucune demande spécifique au marché des punaises de lit, ni d'aucune précision sur ce qui pourrait être considéré comme un mémoire de réclamation concernant ce marché, a pu, abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, retenir que les stipulations de l'article 37 du CCAG-FCS relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation étaient opposables à la société INS.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. La société INS fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société INS faisait valoir qu'une partie au moins du litige ne relevait pas de ceux visés à l'article 37 du CCAG-FCS; qu'elle faisait valoir que tel était le cas pour la somme de 128 545,06 euros réclamée au titre des intérêts et indemnités forfaitaires liées aux frais de recouvrement de 2 897 factures payées tardivement par la Régie ; qu'en se bornant à répondre que [la] demande en paiement de factures concern[e], à l'évidence, l'exécution des prestations objet du marché, sans examiner ce moyen qui se rapportait non pas à une demande de paiement de factures au titre des prestations effectuées par l'exposante, mais à une demande de paiement d'intérêts et indemnités forfaitaires de recouvrement en raison des paiements tardifs imputables à l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Ayant relevé que, contrairement à ce que la société INS soutenait, la demande en paiement de factures présentée par cette société concernait à l'évidence l'exécution des prestations, objet du marché, ce dont il ressortait que la demande en paiement d'intérêts et indemnités forfaitaires de recouvrement en raison des paiements tardifs était indissociablement liée à la demande en paiement de ces factures, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, répondu aux conclusions dont elle était saisie.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inter nettoyage service aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inter nettoyage service et la condamne à payer à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Inter nettoyage service.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Inter nettoyage service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en ses prétentions dirigées contre la société Régie immobilière de la ville de [Localité 3],

Alors qu'aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, approuvé par arrêté du 19 janvier 2009, tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées, qui doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ; qu'en retenant, après avoir constaté que cette disposition avait été contractualisée entre la société Inter nettoyage service, titulaire, et la société Régie immobilière de la ville de [Localité 3], pouvoir adjudicateur, que les lettres officielles des 18 juin et 3 juillet 2019 adressées par la société Inter nettoyage service à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 3], qui constituaient de tels mémoires de réclamation, étaient tardifs, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les lettres que la société Inter nettoyage service avait adressées le 8 janvier 2018 à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 3] ne constituaient pas un tel mémoire de réclamation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de cette même ordonnance.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Inter nettoyage service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en ses prétentions dirigées contre la société Régie immobilière de la ville de [Localité 3],

1°) Alors que dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées ; qu'en retenant, pour dire que les stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 étaient opposables à la société Inter nettoyage service, dont les mémoires de réclamation présentés les 18 juin et 3 juillet 2019 et rejetés le 30 juillet 2019 étaient tardifs, y compris au titre du marché portant sur la détection et le traitement des punaises de lit, signé le 8 janvier 2018 et résilié à l'initiative du pouvoir adjudicateur le 4 mars 2019, que le différend était né à l'initiative du titulaire qui avait saisi le juge d'une demande en paiement de factures, et non à l'initiative du pouvoir adjudicateur au titre d'une demande de résiliation unilatérale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de cette même ordonnance ;

2°) Alors que dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées ; qu'en retenant que les stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 étaient opposables à la société Inter nettoyage service, dont les mémoires de réclamation présentés les 18 juin et 3 juillet 2019 et rejetés le 30 juillet 2019 étaient tardifs, y compris au titre du marché portant sur la détection et le traitement des punaises de lit, signé le 8 janvier 2018 et résilié à l'initiative du pouvoir adjudicateur le 4 mars 2019, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Régie immobilière de la ville de [Localité 3] ne s'était pas abstenue d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de cette même ordonnance.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Inter nettoyage service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en ses prétentions, et en particulier celle tendant à voir condamner la société Régie immobilière de la ville de [Localité 3] à lui payer la somme de 128 545,06 euros au titre des intérêts et indemnités forfaitaires liées aux frais de recouvrement de 2 897 factures payées tardivement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 ;

Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12 in fine), la société Inter nettoyage service faisait valoir qu'une partie au moins du litige ne relevait pas de ceux visés à l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services ; qu'elle faisait valoir que tel était le cas pour la somme de 128 545,06 euros réclamée au titre des intérêts et indemnités forfaitaires liées aux frais de recouvrement de 2 897 factures payées tardivement par la Régie ; qu'en se bornant à répondre que « [la] demande en paiement de factures concern[e], à l'évidence, l'exécution des prestations objet du marché », sans examiner ce moyen qui se rapportait non pas à une demande de paiement de factures au titre des prestations effectuées par l'exposante, mais à une demande de paiement d'intérêts et indemnités forfaitaires de recouvrement en raison des paiements tardifs imputables à l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-17725
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2023, pourvoi n°21-17725


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17725
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