LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Irrecevabilité
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° G 21-17.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023
M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.387 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
1. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.
2. Le prêteur soutient que le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt intervenue le 3 mars 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
3. L'huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches après s'être rendu à la dernière adresse connue de M. [C], telle qu'il l'avait donnée dans ses conclusions d'appel, après avoir constaté que le nom ne figurait ni sur les timbres de sonnerie, ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l'annuaire téléphonique. Il indique avoir interrogé en vain des riverains ainsi que les services de la mairie, par des mentions valant jusqu'à inscription de faux et sans être tenu de mentionner l'identité des personnes ni la dénomination des services administratifs auprès desquels il s'assurait du domicile. Il ajoute que les services de La Poste opposent systématiquement le secret professionnel.
4. Il a ainsi, sans être tenu de procéder à d'autres investigations, au demeurant inutiles en l'absence de justification d'un changement d'adresse, valablement signifié l'arrêt attaqué dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
5. En conséquence, le pourvoi, formé le 31 mai 2021 plus de deux mois après la signification de l'arrêt, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.