La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2023 | FRANCE | N°22-83477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2023, 22-83477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 22-83.477 F-D

N° 00340

GM
21 MARS 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MARS 2023

Mme [K] [T], M. [B] [T], Mme [V] [T] et M. [U] [T], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date d

u 12 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [W] [L] des chefs de blessures involontaires et contravention au cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 22-83.477 F-D

N° 00340

GM
21 MARS 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MARS 2023

Mme [K] [T], M. [B] [T], Mme [V] [T] et M. [U] [T], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [W] [L] des chefs de blessures involontaires et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts [T], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1] et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le véhicule automobile conduit par M. [W] [L], alors alcoolisé, non titulaire du permis de conduire et circulant à une vitesse excessive, a percuté un mur, occasionnant notamment de sérieuses blessures à ses deux passagers, Mme [K] [T] et M. [B] [T].

3. Le véhicule utilisé avait été pris quelques heures plus tôt à l'insu de ses propriétaires, père et mère des deux passagers.

4. M. [L] a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et contravention au code de la route.

5. Le tribunal, par jugement devenu définitif sur l'action publique, a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à diverses peines.

6. Sur l'action civile, les premiers juges, qui ont condamné M. [L] à payer diverses sommes en indemnisation du préjudice causé par l'infraction, ont dit la société [1], assureur du véhicule, non tenue à garantie pour les préjudices subis par M. [B] [T].

7. Mme [K] [T], M. [B] [T] et leurs parents, Mme [V] [T] et M. [U] [T], parties civiles, et la société [1], partie intervenante, ont relevé appel de la décision, l'appel des consorts [T] étant limité aux dispositions relatives à l'exclusion de garantie de l'assureur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que la société [1], assureur du véhicule, n'est pas tenue à garantie pour les préjudices subis par M. [B] [T] et a rejeté les demandes de ce dernier dirigées à l'encontre de la société [1], alors :

« 1°/ que l'infraction de vol telle que définie à l'article 311-1 du code pénal s'entend de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'elle suppose en conséquence la caractérisation d'un élément intentionnel résidant dans le caractère frauduleux de la soustraction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que [B] [T] a pris à l'insu de ses parents les clefs de leur voiture, lesquelles clés se trouvaient dans le sac à main de sa mère ; qu'il s'en évince que si le véhicule a été pris en l'absence et à l'insu des parents de [B] [T], en revanche il n'y a eu aucune volonté d'appropriation de la part de ce dernier, lequel n'a jamais eu la volonté de dérober le véhicule mais seulement de l'emprunter pour faire un tour, ce qui résultait des déclarations de la soeur de [B] [T] devant le juge d'instruction ; qu'en énonçant néanmoins pour considérer que l'infraction de vol était qualifiée et rejeter en conséquence les demandes dirigées contre la [1] que la prise du véhicule s'était faite sans l'accord des parents, M. [U] [T], propriétaire du véhicule ayant même déposé plainte pour vol et que le véhicule avait donc été pris par [B] [T], qui avait conscience du caractère illicite de ses actes, en fraude de ses parents quand bien même il aurait agi à la demande insistant et à l'instigation de son cousin plus âgé que lui, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse de M. [B] [T], a violé les articles 311-1 du code pénal et L 211-1 du code des assurances ;

2°/ que et en toute hypothèse, aux termes de l'article L 211-1 du code des assurances les conséquences de la conduite même non autorisées sont couvertes ; qu'il en résulte que la « conduite à l'insu de » ne fait l'objet d'aucune exclusion de garantie ; qu'en l'espèce, c'est hors la présence de M. et Mme [U] [T] et donc à leur insu que M. [B] [T] a pris les clefs de la voiture dans le sac de sa mère, ce qui exclut toute dépossession contre la volonté exprimée du propriétaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 211-1 et R 211-10 du code des assurances ;

3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [T] faisaient valoir que dans ses conditions générales la [1] elle-même donnait une liste exhaustive de la soustraction frauduleuse ; qu'elle définissait « le vol du véhicule, c'est à dire sa soustraction frauduleuse – commise par effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de directions et de mises en route permettant techniquement le vol du véhicule (?), - ou commise par effraction du garage dans lequel le véhicule est stationné, - ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien ou du conducteur du véhicule » ; qu'en énonçant, pour considérer que l'infraction de vol était qualifiée et rejeter en conséquence les demandes dirigées contre la [1], que M. [B] [T] avait conscience du caractère illicite de ses actes, que la prise du véhicule s'était faite sans l'accord des parents, M. [U] [T], propriétaire du véhicule ayant même déposé plainte pour vol et que le véhicule avait donc été pris par [B] [T] en fraude de ses parents quand bien même il aurait agi à la demande insistant et à l'instigation de son cousin plus âgé que lui sans répondre auxdites conclusions d'où il résultait que la [1] ne pouvait refuser sa garantie dès lors qu'il n'y avait eu aucune effraction mécanique ou électronique du véhicule, aucune effraction du garage et aucune violence à l'encontre de ses parents par [B] [T], la Cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour dire la société [1] non tenue à garantie pour les préjudices subis par M. [B] [T], l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de l'enquête que l'intéressé a pris les clés du véhicule dans le sac à main de sa mère, à l'insu de celle-ci.

10. Les juges soulignent que l'audition de sa soeur, qui a affirmé sa réticence, confirme qu'il avait conscience du caractère illicite de cet acte.

11. Ils relèvent que le véhicule a été pris en fraude de ses propriétaires légitimes, M. [U] [T] ayant même déposé plainte du chef de vol.

12. Les juges en déduisent que ces faits doivent être qualifiés de vol pour l'application de l'article L. 211-1 du code des assurances, nonobstant l'absence de poursuites pénales due notamment à l'immunité familiale.

13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

14. En effet, les juges ont, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine des éléments de faits débattus devant eux, sans être tenus de répondre davantage à l'argumentation inopérante tirée de stipulations contractuelles relatives à la garantie contre le vol inapplicables au litige, caractérisé l'appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, constitutive du vol au sens de l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [B] [T], Mme [K] [T], M. [U] [T] et Mme [V] [T] devront payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en ce qui concerne les demandes des consorts [T] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83477
Date de la décision : 21/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2023, pourvoi n°22-83477


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award