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21/03/2023 | FRANCE | N°21-87350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2023, 21-87350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-87.350 F-D

N° 00334

GM
21 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MARS 2023

M. [L] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 1er décembre 2021, qui, pour infraction à la police de la

pêche maritime, vol, vol aggravé, faux et usage, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdicti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-87.350 F-D

N° 00334

GM
21 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MARS 2023

M. [L] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 1er décembre 2021, qui, pour infraction à la police de la pêche maritime, vol, vol aggravé, faux et usage, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L] [F], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [L] [F] a été convoqué devant le tribunal correctionnel des chefs de vols, vol en réunion, tentative d'escroquerie, faux et usage ainsi que de trois délits d'exploitation d'établissement de cultures marines en infraction à la réglementation.

3. Par jugement du 6 juillet 2018, cette juridiction l'a déclaré coupable d'une partie de ces infractions, relaxé, notamment, des délits d'exploitation d'établissement de cultures marines en infraction à la réglementation, condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

5. La société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], a relevé appel des dispositions civiles du jugement concernant M. [F].

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable des faits d'exploitation de cultures marines en infraction à la réglementation s'agissant des faits commis à Morlaix pour la période du 1er janvier 2015 au 10 janvier 2017 consistant à avoir mis en élevage sur ses parcs des naissains appartenant à la société [3] sans autorisation ou mise à disposition légale, alors « qu'est puni de 22 500 euros d'amende le fait d'exploiter un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ; que l'article R. 923-28 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les concessions pour l'exploitation de cultures marines sont accordées à titre personnel ; que le fait pour le concessionnaire d'une exploitation de cultures marines de mettre en élevage sur ses parcs des naissains appartenant à une autre société ne constitue pas une atteinte au principe d'exploitation personnelle de la concession et ne requiert dès lors nulle autorisation ou mise à disposition légale, le concessionnaire continuant, dans une telle situation, d'exploiter personnellement sa concession ; que pour déclarer M. [L] [F] coupable de faits d'exploitation de cultures marines en infraction à la réglementation, la cour d'appel a énoncé que l'article R. 923-28 du code rural et de la pêche maritime « était applicable pour partie pour les faits d'exploitation de cultures marines en infraction à la réglementation s'agissant des faits commis à Morlaix du 1er avril 2014 au 10 janvier 2017 consistant à avoir mis en élevage sur ses parcs des naissains appartenant à société [3] sans autorisation ou mise à disposition légale et pour les faits commis du 1er janvier 2015 au 10 janvier 2017 » et que s'« agissant de la mise en élevage sur ses parcs des naissains appartenant à la société [3], il est constant qu'aucune autorisation n'a été délivrée au prévenu lui permettant la mise en élevage de naissains appartenant à la société [3] » (eod. loc.) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles L. 945-4 et R. 923-28 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les principes de légalité des délits et des peines et d'interprétation stricte de la loi pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 945-4, 20°, R. 923-28 et R. 923-17, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime :

8. Selon le premier de ces textes, est réprimé le fait d'exploiter un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines et aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines.

9. Selon le deuxième, les concessions sont accordées à titre personnel.

10. Aux termes du troisième, est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles.

11. Il s'induit de ce dernier texte que ne méconnaît pas le principe d'exploitation personnelle l'entrepreneur de cultures marines qui élève personnellement, sur sa concession, des coquillages appartenant à un tiers, sans l'aide de celui-ci.

12. Pour déclarer M. [F] coupable d'exploitation d'un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation, faits commis du
1er janvier 2015 au 10 janvier 2017, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune autorisation ne lui a été délivrée pour la mise en élevage sur ses parcs, ainsi qu'il l'admet, de naissains appartenant à la société [3].

13. Les juges relèvent que M. [F], professionnel aguerri, ne peut soutenir ignorer une réglementation qu'il a délibérément contournée.

14. Ils en concluent que l'infraction est caractérisée à défaut d'autorisation ou de mise à disposition légale.

15. En prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort pas de ses constatations que les coquillages de la société [3] aient été élevés par un tiers sur les parcs de M. [F], la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

16. D'où il suit que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation à intervenir concerne les seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour exploitation d'un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation. Elle sera étendue à l'ensemble des peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le septième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour exploitation d'un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87350
Date de la décision : 21/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2023, pourvoi n°21-87350


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.87350
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