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16/03/2023 | FRANCE | N°22-13669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2023, 22-13669


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° N 22-13.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

1°/ M. [H] [N],

2°/ Mme [K] [I], épouse [N],

domicil

iés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 22-13.669 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° N 22-13.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

1°/ M. [H] [N],

2°/ Mme [K] [I], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 22-13.669 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à la société anonyme de défense et d'assurance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société anonyme de défense et d'assurance, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2021), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Pervenches (le syndicat des copropriétaires) a obtenu de la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur) l'indemnisation du défaut de paiement des charges de copropriété appelées auprès de M. et Mme [N], copropriétaires.

2. Se prévalant d'une subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires, l'assureur a assigné M. et Mme [N] en remboursement des sommes versées à son assuré.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'assureur les sommes de 7 610,90 euros et 7 254,82 euros, alors :

« 1°/ que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat ; qu'en jugeant que la Société anonyme de défense et d'assurance était légalement subrogée, en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances et en application du contrat d'assurance « tresorimmo » la liant au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Pervenches » à concurrence de l'indemnité payée à l'assuré, dans les droits et actions de celui-ci contre toute personne physique ou morale défaillante au compte de charges, quand la police d'assurance n'était pas versée aux débats et sans vérifier que le paiement fait par l'assureur l'avait été en exécution d'une obligation contractuelle de garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 21-12 du code des assurances ;

3°/ que le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; qu'il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un relevé général des dépenses et les décisions des assemblées générales approuvant les comptes de l'exercice correspondant, un décompte individuel de charges faisant mention et application des clés de répartition ; qu'en jugeant que les charges payées par la Société anonyme de défense et d'assurance étaient dues par les époux [N] dès lors qu'ils ne justifiaient d'aucun paiement et que l'assureur versait aux débats les comptes de l'exercice budgétaire 2014, 2015, 2016 (intégrant le budget prévisionnel 2017) ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales du 9 juillet 2015, 8 juillet 2016 et 7 juillet 2017 approuvant à chaque fois les comptes de l'exercice passé et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice suivant, sans relever l'existence de décomptes individuels de répartition de charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1250 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2015 et 1346-5 actuel du code civil, ensemble les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que l'assureur produisait deux quittances subrogatives délivrées par le syndic au titre des arriérés de charges dues par M. et Mme [N] pour les périodes du 1er janvier 2014 au 10 juillet 2015 et du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2017, accompagnées des décomptes des sommes dues sur les périodes visées, un décompte actualisé attestant que les sommes débattues avaient bien été réglées par application du contrat la liant au syndicat des copropriétaires, les comptes des exercices concernés et les procès-verbaux des assemblées générales des exercices budgétaires 2014, 2015, 2016 approuvant les comptes de l'exercice passé et le budget prévisionnel de l'exercice futur.

6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relativement aux clauses du contrat d'assurance et qui a apprécié souverainement la force probante des décomptes individuels, a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à la société anonyme de défense et d'assurance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]

M. et Mme [N] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) les sommes principales de 7 610,90 € et 7 254,82 € ;

1°) ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat ; qu'en jugeant que la SADA était légalement subrogée, en vertu de l'article L.21-12 du code des assurances et en application du contrat d'assurance « tresorimmo » la liant au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Pervenches » à concurrence de l'indemnité payée à l'assuré, dans les droits et actions de celui-ci contre toute personne physique ou morale défaillante au compte de charges, quand la police d'assurance n'était pas versée aux débats et sans vérifier que le paiement fait par l'assureur l'avait été en exécution d'une obligation contractuelle de garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.121-12 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de son assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur ; qu'en jugeant que la SADA était régulièrement subrogée dans les droits de son assuré, au motif qu'elle communiquait deux quittances subrogatives des 14 mars 2016 et 20 décembre 2017, en vertu desquelles le syndic de la copropriété reconnaissait avoir reçu de la compagnie d'assurances les sommes respectives de 7 610,90 € au titre de l'arriéré des charges dû par les consorts [N] pour la période du 1er janvier 2014 au 10 juillet 2015 et de 7 254,82 € au titre de l'arriéré des charges dû pour la période du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2017, sans constater l'existence d'une subrogation concomitante ou antérieure au paiement reçu de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 1°, devenu 1346-1 du code civil ;

3°) ALORS QUE le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; qu'il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un relevé général des dépenses et les décisions des assemblées générales approuvant les comptes de l'exercice correspondant, un décompte individuel de charges faisant mention et application des clés de répartition ; qu'en jugeant que les charges payées par la SADA étaient dues par les époux [N] dès lors qu'ils ne justifiaient d'aucun paiement et que l'assureur versait aux débats les comptes de l'exercice budgétaire 2014, 2015, 2016 (intégrant le budget prévisionnel 2017) ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales du 9 juillet 2015, 8 juillet 2016 et 7 juillet 2017 approuvant à chaque fois les comptes de l'exercice passé et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice suivant, sans relever l'existence de décomptes individuels de répartition de charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1250 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2015 et 1346-5actuel du code civil, ensemble les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-13669
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2023, pourvoi n°22-13669


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13669
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