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16/03/2023 | FRANCE | N°22-12403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2023, 22-12403


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° M 22-12.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

L'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine-Amont (EPA OR

SA), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-12.403 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° M 22-12.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

L'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine-Amont (EPA ORSA), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-12.403 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ au commissaire du gouvernement, direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine-Amont, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'établissement public d'aménagement Orly Rungis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction départementale des finances publiques du Val de Marne, prise en sa qualité de commissaire du gouvernement.

Faits et procédure

2. L'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.872), fixe le montant des indemnités revenant à M. [V] au titre de l'expropriation, au profit de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine-Amont (l'EPA ORSA), de deux parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'EPA ORSA fait grief à l'arrêt de fixer les indemnités principale et de remploi, évaluées au 17 octobre 2016, à la somme de 1 646 074,50 euros au titre de l'indemnité principale et 170 427 euros au titre de l'indemnité de remploi, comprenant une somme de 385 500 euros au titre des constructions, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, qui conservent l'autorité de la chose irrévocablement jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt cassé avait rejeté la demande de M. [V] tendant à voir juger qu'il était propriétaire des constructions légères édifiées sur le terrain exproprié et fixé une indemnité d'expropriation qui ne concernait que le terrain à l'exclusion des bâtiments ; que la Cour de cassation ayant seulement cassé le chef de dispositif de l'arrêt qui avait fixé cette indemnité, avait donc laissé subsister la décision en ce qu'elle avait rejeté la demande de M. [V] tendant à se voir déclarer propriétaire des bâtiments et n'avait pas indemnisé ceux-ci ; qu'en jugeant néanmoins que M. [V] était propriétaire des constructions et en lui allouant à ce titre une indemnité de 385 500 euros, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises en l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

6. Ayant constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2018 avait été cassé en ce qu'il avait fixé l'indemnité principale et l'indemnité de remploi dues à l'exproprié, la cour d'appel de renvoi en a exactement déduit qu'elle était saisie aux fins de fixation de ces indemnités, y compris de la demande de M. [V] tendant à y voir inclure la valeur des bâtiments édifiés sur le terrain exproprié, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un chef du dispositif de l'arrêt que la cassation aurait laissé subsister.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine-Amont aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine-Amont et le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine-Amont (EPA ORSA)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'EPA Orsa reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les indemnités principale et de remploi, évaluées au 17 octobre 2016, à la somme de 1 646 074,50 € au titre de l'indemnité principale et 170 427 € au titre de l'indemnité de remploi, comprenant une somme de 385 500 € au titre des constructions ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, qui conservent l'autorité de la chose irrévocablement jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt cassé avait rejeté la demande de M. [V] tendant à voir juger qu'il était propriétaire des constructions légères édifiées sur le terrain exproprié et fixé une indemnité d'expropriation qui ne concernait que le terrain à l'exclusion des bâtiments ; que la Cour de cassation ayant seulement cassé le chef de dispositif de l'arrêt qui avait fixé cette indemnité, avait donc laissé subsister la décision en ce qu'elle avait rejeté la demande de M. [V] tendant à se voir déclarer propriétaire des bâtiments et n'avait pas indemnisé ceux-ci ; qu'en jugeant néanmoins que M. [V] était propriétaire des constructions et en lui allouant à ce titre une indemnité de 385 500 €, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile et 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'EPA Orsa reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les indemnités principale et de remploi, évaluées au 17 octobre 2016, à la somme de 1 646 074,50 € au titre de l'indemnité principale et 170 427 € au titre de l'indemnité de remploi ;

1- ALORS QUE les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que le bien devait en l'espèce être indemnisé au 17 octobre 2016, date du jugement ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour évaluer le bien, prendre exclusivement en considération quatre des références proposées par l'exproprié (n° 3, 6, 7 et 8), évaluant des biens aux 9 et 29 novembre 2010, 21 novembre 2013 et 18 septembre 2014, sans s'expliquer sur les quatre références proposées par l'expropriant qui évaluaient des biens aux 11 janvier, 29 juillet et 17 octobre 2016 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation ;

2- ALORS QUE l'expropriant faisait valoir que la référence n° 3 proposée par l'exproprié concernait des droits à construire dont la valeur était notablement plus élevée que celle des terrains simplement constructibles ; qu'en se bornant à relever que « contrairement à ce que prétend l'expropriant il s'agit d'une vente en pleine propriété et non de droits à construire » motif inopérant puisque la vente de droits à construire concerne toujours des biens vendus en pleine propriété, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE le montant de l'indemnité d'éviction versée par le bailleur au locataire commercial évincé représente la différence de valeur entre le bien libre et le bien occupé ; qu'en énonçant néanmoins, après avoir relevé que l'expropriant avait versé au locataire la somme de 697 977 € à titre d'indemnité d'éviction, que compte tenu de l'absence de démonstration de l'importance de la différence de valeur du bien selon qu'il est libre ou occupé, cet abattement sera fixé à 20 %, soit 402 696 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 145-14 du code de commerce et L. 321-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-12403
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2023, pourvoi n°22-12403


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12403
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