LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° S 21-25.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-25.077 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Fédération française de tarot, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération française de tarot, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2020), le 11 mars 2017, la chambre de discipline du comité de Bretagne de la Fédération française de tarot (la fédération) a prononcé à l'encontre de M. [U] une suspension pour une durée d'un an, dont onze mois avec sursis, à compter du 10 avril 2017 pour avoir, le 14 janvier 2017, à l'occasion d'une demi-finale qualificative pour le championnat de France, tenu des propos injurieux à l'encontre de l'organisatrice du championnat.
2. Saisie de l'appel interjeté contre cette décision par le président de la commission de compétition nationale, la chambre de discipline nationale a suspendu M. [U] pour une année et l'a privé de toutes fonctions arbitrales, électives et enseignantes pendant trois ans.
3. Invoquant la violation des statuts et de ses droits de la défense, M. [U] a assigné la fédération en annulation de cette décision et en réparation de son préjudice moral.
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision de sanction du 17 avril 2017, alors « qu'encourt l'annulation la sanction disciplinaire infligée à un sociétaire en méconnaissance des règles statuaires régissant la procédure de sanction ; que l'arrêt relève, d'une part, que l'article 19 des statuts de l'association Fédération française de tarot prévoit que l'intéressé est convoqué devant la chambre de discipline au moins vingt jours à l'avance par une lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui indique la faute reprochée et lui précise que le dossier est tenu à sa disposition ou à celle de son conseil au siège du comité régional ou de la fédération, dans les 15 jours qui précèdent la réunion de la chambre de discipline et que, selon l'article 22, l'instance d'appel obéit aux règles de procédure prescrites notamment par l'article 19 et, d'autre part, que M. [U] a été invité par lettre du 29 mars 2017 à se présenter devant la chambre de discipline nationale statuant le lundi 17 avril 2017 à [Localité 2], sans que cette convocation, adressée en méconnaissance du délai de vingt jours, ne fasse mention de la faute reprochée ni de la possibilité de consulter son dossier ; qu'en refusant d'annuler la sanction prononcée par l'association au motif inopérant que M. [U] ne démontrait pas l'existence d'un grief tenant à la violation de ses droits de la défense dès lors, d'une part, que M. [U] avait été régulièrement informé, lors de l'instance disciplinaire de première instance, des faits reprochés et de la possibilité de consulter son dossier, d'autre part, de l'appel interjeté par le président de la compétition nationale et de sa possibilité de se faire entendre par la chambre de discipline nationale et, enfin, qu'il avait écrit à la chambre de discipline nationale qu'il n'entendait pas présenter d'observations autres que celles présentées devant l'instance disciplinaire statuant en première instance sans invoquer une quelconque irrégularité procédurale ni demander un report d'audience, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe du respect des droits de la défense :
6. Selon le texte susvisé, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
7. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision du 17 avril 2017, l'arrêt constate que M. [U] a fait l'objet d'une décision de suspension d'un an le 11 mars 2017, prononcée par la chambre de discipline du comité de Bretagne, devant laquelle il s'était présenté et avait pu faire valoir ses observations, et que, le président de la commission de compétition nationale ayant formé appel contre cette décision, M. [U] a été invité par lettre du 29 mars 2017 à se présenter devant la chambre de discipline nationale statuant le lundi de Pâques, 17 avril 2017, à [Localité 2].
8. L'arrêt ajoute que, dans une lettre adressée le 12 avril 2017 à l'instance d'appel, M. [U] a précisé avoir donné toutes ses observations lors de la réunion de la commission de discipline du comité de Bretagne et ne rien avoir à rajouter, et qu'il ressort ainsi du déroulement de la procédure et de l'audition du joueur devant l'instance disciplinaire statuant initialement qu'il a eu connaissance avant l'instance d'appel des faits qui lui étaient reprochés, de la possibilité de consulter son dossier, rappelés dans la première convocation, de l'appel interjeté par le président de la commission de compétition nationale et de la possibilité de se faire entendre devant la chambre de discipline nationale.
9. Constatant qu'il n'a pas sollicité un report de l'audience du fait que la convocation lui avait été adressée non pas vingt jours avant l'audience mais dix-sept jours seulement, ni invoqué une quelconque irrégularité procédurale tenant à l'absence de consultation des pièces du dossier ou à un défaut de qualité ou de signature de l'auteur de la convocation, l'arrêt en déduit qu'il ne démontre pas l'existence d'un grief tenant à la violation de ses droits de la défense.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'article 19 des statuts de la fédération prévoyait que le joueur poursuivi disciplinairement devait être convoqué au moins vingt jours à l'avance, que la lettre de convocation devait lui indiquer la faute reprochée et lui préciser que le dossier était tenu à sa disposition ou à celle de son conseil au siège du comité régional ou de la fédération dans les quinze jours précédant la réunion, et que l'article 22 des statuts stipulait que l'instance d'appel obéissait aux règles de procédure prescrites par l'article 19, ce dont il résultait que les exigences imposées contractuellement par les statuts n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
12. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de la sanction du 17 avril 2017 entraîne, par voie de conséquence, celle de toutes les autres dispositions de l'arrêt, qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Fédération française de tarot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération française de tarot et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [U] fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de la fédération française de tarot du 17 avril 2017 ;
1°) ALORS QU'encourt l'annulation la sanction disciplinaire infligée à un sociétaire en méconnaissance des règles statuaires régissant la procédure de sanction ; que l'arrêt relève, d'une part, que l'article 19 des statuts de l'association Fédération française de tarot prévoit que l'intéressé est convoqué devant la chambre de discipline au moins vingt jours à l'avance par une lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui indique la faute reprochée et lui précise que le dossier est tenu à sa disposition ou à celle de son conseil au siège du Comité Régional ou de la FFT, dans les 15 jours qui précèdent la réunion de la Chambre de Discipline et que, selon l'article 22, l'instance d'appel obéit aux règles de procédure prescrites notamment par l'article 19 et, d'autre part, que M. [U] a été invité par lettre du 29 mars 2017 à se présenter devant la chambre de discipline nationale statuant le lundi 17 avril 2017 à [Localité 2], sans que cette convocation, adressée en méconnaissance du délai de vingt jours, ne fasse mention de la faute reprochée ni de la possibilité de consulter son dossier ; qu'en refusant d'annuler la sanction prononcée par l'association au motif inopérant que M. [U] ne démontrait pas l'existence d'un grief tenant à la violation de ses droits de la défense dès lors, d'une part, que M. [U] avait été régulièrement informé, lors de l'instance disciplinaire de première instance, des faits reprochés et de la possibilité de consulter son dossier, d'autre part, de l'appel interjeté par le président de la compétition nationale et de sa possibilité de se faire entendre par la chambre de discipline nationale et, enfin, qu'il avait écrit à la chambre de discipline nationale qu'il n'entendait pas présenter d'observations autres que celles présentées devant l'instance disciplinaire statuant en première instance sans invoquer une quelconque irrégularité procédurale ni demander un report d'audience, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe des droits de la défense ;
2°) ALORS QUE M. [U] avait fait valoir que la convocation à se présenter, ou à se faire représenter par un avocat uniquement, à une audience d'appel devant se tenir un lundi de Pâques à 9 h, dix-sept jours après réception de cette convocation, à 800 km de son domicile lui avait interdit de préparer sa défense et spécialement de se présenter à l'audience d'appel, compte tenu des difficultés pour réserver un train et un logement durant le week-end de Pâques et du coût disproportionné d'une telle représentation un jour férié à 9 h du matin à [Localité 2] ; qu'en écartant l'existence d'un grief subi par M. [U] dans l'exercice de ses droits de la défense, sans répondre aux conclusions circonstanciées de l'intéressé sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [U] fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à modifier la sanction prononcée le 17 avril 2017 par la chambre de discipline nationale de la Fédération française de tarot à son encontre ;
1) ALORS QUE le juge, saisi par un membre d'une association d'une contestation d'une sanction disciplinaire, est tenu d'exercer son contrôle sur la faute alléguée ; que dès lors, en énonçant que, dans le contrôle de la sanction, le juge n'aurait pas à substituer son appréciation à celle de l'organe disciplinaire et devrait seulement vérifier la matérialité des faits allégués contre le sociétaire et que la sanction procède d'un motif légitime, la cour d'appel, qui a limité son contrôle à la sanction mais a refusé d'exercer son contrôle sur la faute alléguée, a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge saisi par un membre d'une association d'une contestation d'une sanction disciplinaire est tenu de vérifier si la sanction critiquée est proportionnée à la faute commise, notamment au regard des sanctions habituellement retenues dans des circonstances comparables ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de modification de la sanction prononcée le 17 avril 2017 par la chambre de discipline nationale de la fédération Française de tarot à l'encontre de M. [U], que, dans le contrôle de la sanction, le juge n'aurait pas à substituer son appréciation à celle de l'organe disciplinaire et devrait seulement vérifier la matérialité des faits allégués contre le sociétaire et que la sanction procède d'un motif légitime, sans vérifier, comme elle y était invitée, si cette sanction, consistant en une suspension d'un an et une privation de toutes fonctions arbitrales, électives et enseignantes pendant 36 mois et 6 jours, n'était pas disproportionnée à la faute commise par M. [U] – la tenue, avant le début d'une compétition et à l'extérieur de la salle de jeu, de propos vulgaires à l'égard d'un membre de la Fédération qui, chargé d'organiser celle-ci, avait exercé sa mission de manière négligente entraînant d'important retard – tout particulièrement une fois rapprochée des sanctions habituellement retenues et plus particulièrement du simple avertissement infligé seulement quelques semaines plus tard à M. [K], ancien arbitre et membre du conseil d'administration de la fédération ayant déjà fait l'objet de sanctions par le passé, qui avait tenu des propos injurieux à l'égard de M. [U] au sein même d'une salle de jeu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
3) ALORS, en outre, QUE l'atteinte à la liberté d'expression doit être proportionnée au but légitime poursuivi ce qui implique qu'il soit tenu compte de l'ensemble du contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus ; qu'en l'espèce, M. [U] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les propos litigieux s'inscrivaient dans un contexte de polémique quant à la responsabilité de Mme [R] qui, chargée des préinscriptions, avait clôturé celles-ci avec seulement 23 joueurs au lieu de 24 nécessaires, ce qui avait entraîné un important retard dans le début de la demi-finale du championnat et, en conséquence, relevaient de sa liberté d'expression, puisque outre leur caractère outrageant, ils avaient pour objet principal la communication d'un message d'intérêt général par la voie de la satire ; que dès lors, en se bornant à énoncer que les propos outrageants prononcés par M. [U] revêtaient un caractère injurieux et portaient de ce fait nécessairement atteinte à l'intégrité morale de Mme [R] ainsi qu'à l'image de la Fédération française de tarot, sans rechercher, comme elle y était invitée si, eu égard aux circonstances dans lesquelles ces propos avaient été tenus, ils ne constituaient pas une critique légitime quant à l'organisation des compétitions, manifestation de la liberté d'expression de M. [U], quand bien même ils étaient d'une expression littéralement offensante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.