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16/03/2023 | FRANCE | N°21-23513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-23513


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° S 21-23.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège

est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-23.513 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarifica...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° S 21-23.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-23.513 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société [3], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 août 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ayant fixé, par décision du 15 octobre 2004, le taux d'incapacité permanente de l'un de ses salariés, la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours, alors « qu'il résulte des articles R. 143-7 et R. 434-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, qu'avant le 1er avril 2010, l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de fixer le taux d'IPP attribué à son salarié, qui n'avait pas à mentionner les voies et délais de recours, ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre lui le délai de forclusion de deux mois ; qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente attribué à son salarié dans le cadre de la législation professionnelle, était au nombre des actions se prescrivant par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, il est constant que le 15 octobre 2004, la caisse a notifié au salarié sa décision fixant son taux d'IPP à 20 % et que l'employeur a contesté cette décision par requête du 23 mars 2016 ; qu'en écartant l'application de la prescription quinquennale de droit commun au profit de l'application du délai de forclusion de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, qui n'était pas opposable à l'employeur en l'état du droit en vigueur au moment du litige, la Cour nationale a violé les articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, l'article R. 434-35 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 applicable au litige, ensemble les articles 2223 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-35 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 :

3. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

4. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

5. Le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice.

6. En conséquence, en l'absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

7. Pour déclarer recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'employeur ait reçu notification par la caisse de la décision contestée et qu'en conséquence, la caisse ne peut lui opposer la forclusion de son action devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, peu important à cet égard que l'employeur ait eu connaissance du taux d'incapacité par le biais de son compte employeur annuel adressé par la caisse régionale d'assurance maladie plus de cinq ans auparavant.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle

La CPAM de la Moselle fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité du recours de la société [3] et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy du 2 mars 2017 ayant infirmé la décision de la CPAM de Sarreguemines du 15 octobre 2004 et fixé à 10% le taux d'IPP à la date de consolidation du 12 avril 2004

ALORS QU'il résulte des articles R. 143-7 et R. 434-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, qu'avant le 1er avril 2010, l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de fixer le taux d'IPP attribué à son salarié, qui n'avait pas à mentionner les voies et délais de recours, ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre lui le délai de forclusion de deux mois ; qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente attribué à son salarié dans le cadre de la législation professionnelle, était au nombre des actions se prescrivant par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, il est constant que le 15 octobre 2004, la Caisse a notifié au salarié sa décision fixant son taux d'IPP à 20% et que l'employeur a contesté cette décision par requête du 23 mars 2016 ; qu'en écartant l'application de la prescription quinquennale de droit commun au profit de l'application du délai de forclusion de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, qui n'était pas opposable à l'employeur en l'état du droit en vigueur au moment du litige, la cour nationale a violé les articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003, l'article R. 434-35 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°99-323 du 27 avril 1999 applicable au litige, ensemble les articles 2223 et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-23513
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 26 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2023, pourvoi n°21-23513


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23513
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