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16/03/2023 | FRANCE | N°21-15318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-15318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° J 21-15.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'al

locations familiales de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-15.318 contre l'arrêt n° RG 20/00746 rendu le 11 fév...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° J 21-15.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-15.318 contre l'arrêt n° RG 20/00746 rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], venant aux droits de la société [4], et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 février 2021), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 4 octobre 2010 au 30 novembre 2011, l'URSSAF de Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a adressé à la société [4], devenue [2] (la société), une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la lettre d'observations et le redressement, alors « que la lettre d'observations doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que s'agissant d'un redressement opéré au titre de la réduction Fillon, cette exigence est respectée lorsque l'inspecteur du recouvrement a mentionné dans sa lettre d'observations les formules de calcul définies par les textes législatifs et réglementaires applicables, les bases et les éléments retenus pour la taxation et le montant du redressement du au titre de chaque année, sans qu'il n'ait à détailler le calcul ayant permis de chiffrer le redressement ; que tel est le cas de la lettre d'observations qui mentionne la formule applicable pour le calcul de cette réduction en indiquant qu'il a été tenu compte du coefficient « entreprise de plus de 19 salariés », de l'application du décalage paie, de la majoration de 10 %, du prorata horaire, salaire brut et heures supplémentaires mentionnés sur la DADS produite par l'employeur et qui précise, sur des feuilles annexées à cette lettre, salarié par salarié, le montant de la réduction retenue au titre de chaque période de travail ; qu'en retenant, pour annuler la lettre d'observations du 30 octobre 2012, qu'à défaut d'avoir détaillé « la formule de calcul retenue » et les éléments contenus dans les feuilles annexées, la lettre d'observations du 30 octobre 2012 ne précisait pas le mode de calcul du redressement envisagé, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige :

4. Selon ce texte, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

5. Pour annuler la lettre d'observations, l'arrêt retient que celle-ci, après avoir repris la formule générale de la réduction de cotisations sur les bas salaires, ne détaille pas la formule de calcul retenue en l'espèce et mentionne seulement « pour les calculs, il a été tenu compte notamment des éléments suivants : coefficient « entreprise de plus de 19 salariés », application du décalage de paie, majoration de 10 %, prorata horaire, salaire brut et heures supplémentaires mentionnés sur la DADS ». Il ajoute que si les feuilles de calcul annexées à la lettre d'observations mentionnent, pour l'année 2011, les données retenues pour le calcul, mais sans autre explication, celles relatives à l'année 2010 sont très imprécises, indiquant seulement, pour chaque salarié, un chiffre dans la colonne « calcul Fillon ».

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la lettre d'observations précisait la nature et le montant du redressement envisagé, la formule de calcul applicable, l'assiette et les divers éléments retenus pour ce calcul ainsi que le coefficient de réduction appliqué par année, de sorte qu'il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société [2], venant aux droits de la société [4], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2], venant aux droits de la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Lorraine

L'URSSAF Lorraine FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris du 4 janvier 2017 en ce qu'il a annulé la lettre d'observations du 30 octobre 2012 et la mise en demeure subséquente reçue le 28 février 2013, annulé le redressement notifié le 2 novembre 2012 à la société [4] pour son établissement de Paris et rejeté l'ensemble des prétentions de l'URSAF de Lorraine.

1.ALORS QUE la lettre d'observations doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que s'agissant d'un redressement opéré au titre de la réduction Fillon, cette exigence est respectée lorsque l'inspecteur du recouvrement a mentionné dans sa lettre d'observations les formules de calcul définies par les textes législatifs et réglementaires applicables, les bases et les éléments retenus pour la taxation et le montant du redressement du au titre de chaque année, sans qu'il n'ait à détailler le calcul ayant permis de chiffrer le redressement ; que tel est le cas de la lettre d'observations qui mentionne la formule applicable pour le calcul de cette réduction en indiquant qu'il a été tenu compte du coefficient « entreprise de plus de 19 salariés », de l'application du décalage paie, de la majoration de 10%, du prorata horaire, salaire brut et heures supplémentaires mentionnés sur la DADS produite par l'employeur et qui précise, sur des feuilles annexées à cette lettre, salarié par salarié, le montant de la réduction retenue au titre de chaque période de travail ; qu'en retenant, pour annuler la lettre d'observations du 30 octobre 2012, qu'à défaut d'avoir détaillé « la formule de calcul retenue » et les éléments contenus dans les feuilles annexées, la lettre d'observations du 30 octobre 2012 ne précisait pas le mode de calcul du redressement envisagé, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;

2.ALORS en tout état de cause QUE les procédures de contrôle et de recouvrement sont régulières lorsque l'employeur a été destinataire de toutes les modalités de calcul retenues pour chiffrer le redressement pendant la période contradictoire ; qu'en l'espèce, l'exposante expliquait qu'à la demande de l'employeur, des fichiers au format « Excel » précisant le détail de tous les calculs opérés au titre de la réduction Fillon avaient été communiqués par mails du 14 novembre 2012, de sorte que la société contrôlée avait eu connaissance de toutes les causes et bases du redressement opéré à son encontre pendant la période contradictoire (conclusions p. 8 et 9§2) ; qu'en affirmant que les précisions apportées postérieurement à l'envoi de la lettre d'observations ne permettaient pas de considérer comme accomplies les formalités substantielles exigées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, dans leur version applicable au litige;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15318
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2023, pourvoi n°21-15318


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15318
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