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16/03/2023 | FRANCE | N°21-14822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-14822


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° V 21-14.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société [2], société par actions simplifiée, dont l

e siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-14.822 contre l'arrêt n° RG : 19/03714 rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° V 21-14.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-14.822 contre l'arrêt n° RG : 19/03714 rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du [Localité 4], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 février 2021), à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de délit pour travail dissimulé à l'encontre de la société [3] (la société sous-traitante), portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF du [Localité 4] (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société donneuse d'ordre) une lettre d'observations du 12 août 2016 mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 27 septembre 2016.

2. La société donneuse d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société donneuse d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article L. 8222-3 du code du travail « les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ; qu'en vertu de ce texte, le donneur d'ordre ayant manqué à son devoir de vigilance ne peut être redressé qu'à due proportion des services fournis pour son compte par la sous-traitante ; qu'en l'espèce, en condamnant la société au paiement de l'intégralité des cotisations et contributions sociales visées dans le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société sous-traitante le 24 mars 2016 – outre les majorations afférentes – sans rechercher si cette condamnation correspondait bien à la due proportion de la valeur des services fournis par la sous-traitante à la société donneuse d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 8222-3 du code du travail :

7. Selon ce texte, les sommes dont le paiement est exigible du donneur d'ordre en application de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du même code sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

8. Pour condamner la société donneuse d'ordre au paiement de l'intégralité des sommes objet du redressement pour travail dissimulé de la société sous-traitante, l'arrêt relève que l'analyse des grands livres de comptes généraux effectuée lors du contrôle démontre que la société sous-traitante travaille essentiellement pour la société donneuse d'ordre.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était tenue, si toutes les sommes éludées par la société sous-traitante se rapportaient aux travaux réalisés pour le compte du donneur d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement et condamne la société [2] à payer à l'URSSAF du [Localité 4] la somme de 66 217 euros au titre de la mise en demeure du 27 septembre 2016, sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors, l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du [Localité 4] et la condamne à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2]

La Société [2] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit régulière la mise en demeure du 27 septembre 2016, d'AVOIR validé le redressement et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 66.217 € au titre de la mise en demeure du 27 septembre 2016, sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors, ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1. ALORS QU'en vertu de l'article L. 8222-2 du code du travail « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; (?) ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie » ; qu'en vertu de ce texte la mise en jeu de la responsabilité solidaire du donneur d'ordre et sa condamnation solidaire au paiement des cotisations et contributions sociales dues par le sous-traitant, en cas de manquement à son devoir de vigilance, ne peut être prononcée qu'à hauteur des cotisations et contributions sociales laissées impayées par le sous-traitant auteur de l'infraction de travail dissimulé et ce à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu'en l'espèce, en admettant même que le procès-verbal de travail dissimulé soit régulier, en condamnant la Société [2] au paiement de la somme de 66.217 € correspondant à l'intégralité des cotisations et contributions sociales dues par la SARL [3] visées dans ledit procès-verbal sans vérifier si la sous-traitante avait fait l'objet d'une mise en demeure de s'acquitter de ces cotisations et, en cas de réponse positive, si ces cotisations n'avaient pas déjà fait l'objet d'un paiement, ne serait-ce que partiel, de la part de la sous-traitante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE selon l'article L. 8222-3 du code du travail « les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ; qu'en vertu de ce texte, le donneur d'ordre ayant manqué à son devoir de vigilance ne peut être redressé qu'à due proportion des services fournis pour son compte par la sous-traitante ; qu'en l'espèce, en condamnant la Société [2] au paiement de l'intégralité des cotisations et contributions sociales visées dans le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la SARL [3] le 24 mars 2016 – outre les majorations afférentes – sans rechercher si cette condamnation correspondait à bien à la due proportion de la valeur des services fournis par la sous-traitante [3] à la société [2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;

3. ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ; que, sauf commune intention des parties sur ce point, la succession de plusieurs contrats à exécution instantanée ne permet pas de les requalifier en un contrat unique à exécution successive ; que l'obligation de vigilance incombant au donneur d'ordre en application de l'article L. 8222-1 du code du travail n'existe que pour les opérations d'un montant au moins égal à 3.000 € (lors de la période contrôlée) ; que, pour l'appréciation du dépassement de ce seuil de 3.000 €, les contrats conclus entre un donneur d'ordre et un prestataire de service ou un sous-traitant ne doivent être pris en compte de manière globale, et non de manière individuelle, qu'en présence d'un unique contrat indivisible à exécution successive ; que la Société [2] soutenait dans ses conclusions que les contrats conclus avec la SARL [3] ne constituaient pas un seul et unique contrat à exécution successive mais une succession de contrats à exécution instantanée, de sorte que l'appréciation du seuil de 3.000 € devait s'effectuer contrat par contrat et non globalement ; que pour retenir au contraire que les prestations de la SARL [3] avaient été effectuées dans le cadre d'un unique contrat – et considérer que le seuil de 3.000 € faisant naître l'obligation de vigilance avait dès lors été dépassé – la cour d'appel s'est bornée à relever la succession de prestations confiées par la Société [2] à la SARL [3] au cours de la période redressée (arrêt p. 8) ; que la seule succession de contrats à exécution instantanée entre les deux sociétés ne permettait cependant pas de les requalifier en un contrat unique à exécution successive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat continu à exécution successive et à justifier ainsi la prise en compte globale du chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés pour l'appréciation du dépassement du seuil de 3.000 € au-delà duquel le donneur d'ordre est soumis à l'obligation de vigilance, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1 à L. 8222-3 et R. 8222-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14822
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2023, pourvoi n°21-14822


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14822
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