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16/03/2023 | FRANCE | N°21-13947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-13947


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 286 F-B

Pourvoi n° U 21-13.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

L'établissement public Régie eau d'Azur, dont le siège est [Adresse 1]

, a formé le pourvoi n° U 21-13.947 contre l'arrêt n° RG : 19/15216 rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 286 F-B

Pourvoi n° U 21-13.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

L'établissement public Régie eau d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-13.947 contre l'arrêt n° RG : 19/15216 rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est recouvrement C3S, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public Régie eau d'Azur, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2021), la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié le 1er juin 2018 à l'établissement public Régie eau d'Azur (l'établissement public) une mise en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre de l'année 2017.

2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'établissement public fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation, alors « que les personnes morales de droit public sont assujetties à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés dans la limite de leur activité concurrentielle ; que cette contribution est assise sur le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que ne relève pas de l'activité concurrentielle de la personne morale, une activité de collecte de redevance réalisée à la demande et pour le compte d'un tiers, dès lors que cette mission ne donne lieu à aucune contrepartie autre que la rémunération du service rendu, lequel doit seul être pris en compte dans l'assiette de la contribution ; qu'il était constant que la collecte de la redevance d'assainissement avait été confiée à l'établissement public par la Métropole [Localité 2] Côte d'Azur, et qu'il s'agissait d'une mission sans lien avec son activité concurrentielle principale relative à l'exploitation du service public d'eau potable et que la redevance collectée était en totalité reversée à la Métropole ; qu'en disant que la collecte des redevances entrait dans la sphère concurrentielle pour l'intégrer dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, quand il ne résultait pas de ses constatations que la mission de collecte de la redevance d'assainissement, qui n'était pas en lien direct avec l'activité concurrentielle de gestion et de distribution d'eau potable, aurait pu être effectuée par une autre personne de droit public ou privé dans les conditions identiques à celles dans lesquelles elle était accomplie par l'établissement public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date du litige (devenus les articles L. 137-30 et suivants du même code), ensemble les articles L. 2224-10 et suivants et R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date du litige. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.

6. Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer.

7. L'arrêt énonce que l'activité de traitement et de distribution d'eau, en ce qu'elle est susceptible d'être confiée à des opérateurs publics ou privés à la suite d'un appel à candidature en vertu de l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, revêt un caractère concurrentiel, qu'elle procure ou non à l'établissement des profits et qu'elle soit soumise ou non à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il ajoute que si la création d'une imposition correspond à une prérogative de puissance publique, la collecte de la redevance d'assainissement, qui peut être exercée par une personne morale de droit public ou privé dans le cadre d'un service plus vaste, entre dans la sphère concurrentielle. Il précise qu'il n'y a pas lieu d'isoler cette activité du reste des activités de l'établissement concourant à la production de son chiffre d'affaires.

8. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'établissement public intervenait sur un marché dans des conditions économiques impliquant la concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. L'établissement public fait le même grief à l'arrêt, alors « que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est assise sur le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ; que seuls les prix se rattachant à la contrepartie d'une prestation sont compris dans le chiffre d'affaires des personnes assujetties ; que l'opération de collecte d'une redevance dont le montant est reversé au tiers bénéficiaire de la prestation, et qui donne lieu au versement d'une contrepartie au titre de la rémunération de la prestation accomplie, ne peut être incluse dans le chiffre d'affaires global ; que seule la contrepartie de la prestation peut être intégrée dans le chiffre d'affaires du prestataire ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'exclure de l'assiette de la contribution le montant des redevances collectées au nom et pour le compte de la Métropole au titre du service public de l'assainissement, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date du litige (devenus les articles L. 137-30 et suivants du même code), ensemble l'article 267 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, que les entreprises, sociétés et groupements qu'il mentionne sont tenus de déclarer à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

12. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la contribution litigieuse a été calculée à partir des données communiquées par l'administration fiscale, que la redevance d'assainissement ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilée et qu'aucune disposition dérogatoire n'exclut la prise en compte des redevances perçues de l'assiette de calcul de la contribution litigieuse.

13. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la société ne pouvait prétendre à l'exclusion du montant de la redevance d'assainissement qu'elle perçoit pour le compte de la collectivité territoriale de l'assiette de la contribution litigieuse.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne l'établissement public Régie eau d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public Régie eau d'Azur et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Régie eau d'Azur

Régie Eau d'Azur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa contestation de la mise en demeure de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er juin 2018 et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

1) ALORS QUE les personnes morales de droit public sont assujetties à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés dans la limite de leur activité concurrentielle ; que cette contribution est assise sur le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que ne relève pas de l'activité concurrentielle de la personne morale, une activité de collecte de redevance réalisée à la demande et pour le compte d'un tiers, dès lors que cette mission ne donne lieu à aucune contrepartie autre que la rémunération du service rendu, lequel doit seul être pris en compte dans l'assiette de la contribution ; qu'il était constant que la collecte de la redevance d'assainissement avait été confiée à la Régie Eau d'Azur par la Métropole [Localité 2] Côte d'Azur, et qu'il s'agissait d'une mission sans lien avec son activité concurrentielle principale relative à l'exploitation du service public d'eau potable et que la redevance collectée était en totalité reversée à la Métropole ; qu'en disant que la collecte des redevances entrait dans la sphère concurrentielle pour l'intégrer dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, quand il ne résultait pas de ses constatations que la mission de collecte de la redevance d'assainissement, qui n'était pas en lien direct avec l'activité concurrentielle de gestion et de distribution d'eau potable, aurait pu être effectuée par une autre personne de droit public ou privé dans les conditions identiques à celles dans lesquelles elle était accomplie par la Régie Eau d'Azur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.651-1, L.651-3 et L.651-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date du litige (devenus les articles L.137-30 et suivants du même code), ensemble les articles L.2224-10 et suivants et R.2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date du litige ;

2) ALORS QUE la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est assise sur le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ; que seuls les prix se rattachant à la contrepartie d'une prestation sont compris dans le chiffre d'affaires des personnes assujetties ; que l'opération de collecte d'une redevance dont le montant est reversé au tiers bénéficiaire de la prestation, et qui donne lieu au versement d'une contrepartie au titre de la rémunération de la prestation accomplie, ne peut être incluse dans le chiffre d'affaires global ; que seule la contrepartie de la prestation peut être intégrée dans le chiffre d'affaires du prestataire ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'exclure de l'assiette de la contribution le montant des redevances collectées au nom et pour le compte de la Métropole au titre du service public de l'assainissement, la cour d'appel a violé les articles L.651-1, L.651-3 et L.651-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date du litige (devenus les articles L.137-30 et suivants du même code), ensemble l'article 267 du code général des impôts ;

3) ALORS QUE les bases de calcul et d'assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés définies par le code de la sécurité sociale, dès lors qu'elles se réfèrent à des notions imposant la consultation d'autres sources de droit, ne peuvent être mises en oeuvre sans tenir compte de l'ensemble des sources de droit permettant de déterminer la solution à donner au litige ; que la redevance d'assainissement est prévue par le code des collectivités territoriales et le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, visé par le code de la sécurité sociale s'agissant de l'assiette de la contribution, ne peut être déterminé sans tenir compte des dispositions du code général des impôts ; qu'en refusant de tenir compte de dispositions légales et réglementaires autres que celles résultant du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13947
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 - Assujettis - Personnes morales de droit public - Conditions - Activité concurrentielle - Cas

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale de solidarité - Assujettis - Personnes morales de droit public - Conditions - Activité concurrentielle - Cas - Etablissement public de traitement et de distribution d'eau

Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle. Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer. La cour d'appel, qui a constaté qu'un établissement public chargé de la collecte de la redevance d'assainissement dans le cadre de son activité de traitement et de distribution d'eau exerçait une activité susceptible d'être confiée à des opérateurs publics ou privés, a pu en déduire qu'il intervenait sur un marché dans des conditions économiques impliquant la concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs et qu'il exerçait ainsi une activité concurrentielle


Références :

Article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2023, pourvoi n°21-13947, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13947
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