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15/03/2023 | FRANCE | N°21-19669

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2023, 21-19669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° P 21-19.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° P 21-19.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-19.669 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [C], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'héritière de [X] [K],

2°/ à la société Aciers [K], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Mme [C], épouse [K], et la société Aciers [K] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C], épouse [K] et de la société Aciers [K], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2021), par un acte notarié du 7 juin 2011, la société Comptoir des aciers a ouvert dans les livres de la société Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), un compte courant, garanti par une affectation hypothécaire, qualifiée de « cautionnement hypothécaire », consentie par la société Aciers [K] sur un immeuble lui appartenant.

2. Par un acte du 28 novembre 2014, [X] [K], dirigeant de la société Comptoir des aciers, s'est rendu caution solidaire des engagements de cette dernière au bénéfice de la banque à concurrence d'un montant de 65 000 euros.

3. La société Comptoir des aciers ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné [X] [K] en paiement en qualité de caution.

4. La société Aciers [K] est intervenue volontairement à la procédure et a demandé l'annulation de l'acte portant affectation hypothécaire.

5. [X] [K] est décédé le [Date décès 1] 2019, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C], laquelle est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action en annulation du « cautionnement hypothécaire » consenti par la société Aciers [K] au profit de la société Comptoir des aciers, alors « que l'action en annulation d'une sûreté réelle immobilière garantissant la dette d'un tiers est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; que pour dire non prescrite l'action introduite le 28 mars 2017 par la société Aciers [K] aux fins d'annulation du "cautionnement hypothécaire" consenti au profit de la société Comptoir des aciers le 7 juin 2011, la cour d'appel a retenu que cette action s'analysait en une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 2224 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 2227 du code civil par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 et 2227 du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon le second, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. Pour déclarer non prescrite l'action en annulation du « cautionnement hypothécaire » consenti par la société Aciers [K], l'arrêt, après avoir relevé que cette société avait formé une demande reconventionnelle tendant à l'annulation dudit « cautionnement hypothécaire » par conclusions notifiées le 28 mars 2017, retient que l'acte du 7 juin 2011 précise que la « caution » est « simplement hypothécaire » et ne porte que sur l'immeuble appartenant à la société Aciers [K]. Il en déduit que la demande d'annulation est une action réelle soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.

9. En statuant ainsi, alors que l'action en annulation d'une sûreté réelle immobilière garantissant la dette d'un tiers est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé le premier texte, par refus d'application, et le second, par fausse application.

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [X] [K] à payer à la banque la somme de 65 000 euros au titre de son cautionnement et de la condamner, en sa qualité d'héritière de [X] [K], à payer à la banque la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, alors « qu'en accordant à la banque deux fois la somme de 65 000 euros, une première fois en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait condamné [X] [K] au paiement de cette somme et une seconde fois en condamnant Mme [C], en sa qualité d'héritière de [X] [K], à payer à la banque la somme de 65 000 euros, la cour d'appel a condamné la caution à payer deux fois la même somme au créancier et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2292 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

11. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes du second, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès, et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

12. L'arrêt condamne au paiement de la somme de 65 000 euros à la fois [X] [K] au titre de son engagement de caution, par confirmation du jugement, et Mme [C], « en sa qualité d'héritière de [X] [K] ».

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, sous deux chefs de dispositif différents, a, au titre du même engagement de caution, condamné deux fois au paiement de la même somme à la banque, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. D'une part, s'agissant de la cassation prononcée sur le pourvoi principal, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif déclarant non prescrite l'action en nullité du « cautionnement simplement hypothécaire » consenti par la société Aciers [K], entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif déclarant nul ledit « cautionnement hypothécaire », déboutant la banque de sa demande en paiement sur le fondement de ce « cautionnement hypothécaire », et condamnant la banque à restituer à la société Aciers [K] la somme de 279 513,16 euros, outre intérêts, correspondant au montant qu'elle a perçu lors de la vente du bien objet de la garantie.

15. D'autre part, s'agissant de la cassation prononcée sur le pourvoi incident, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. Cette cassation n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond sur le point objet de ce pourvoi.

17. L'arrêt doit être cassé et annulé par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [C], en sa qualité d'héritière de [X] [K], à verser à la banque la somme de 65 000 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare non prescrite l'action en nullité du cautionnement simplement hypothécaire consenti par la société Aciers [K], déclare nul ce cautionnement hypothécaire, déboute la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement sur le fondement dudit cautionnement hypothécaire, et condamne la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à restituer à la société Aciers [K] la somme de 279 513,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, correspondant à la somme qu'elle a perçue lors de la vente du bien objet de la garantie, et, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne Mme [K], « en sa qualité d'héritière de [X] [K] », à verser à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, l'arrêt rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, à l'exception de celui cassé par voie de retranchement, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré non prescrite l'action en nullité du cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Aciers [K] au profit de la société Comptoir des Aciers ;

alors 1/ que l'action en annulation d'une sûreté réelle immobilière garantissant la dette d'un tiers est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; que pour dire non prescrite l'action introduite le 28 mars 2017 par la SCI Aciers [K] aux fins d'annulation du cautionnement hypothécaire consenti au profit de la société Comptoir des Aciers le 7 juin 2011, la cour d'appel a retenu que cette action s'analysait en une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 2224 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 2227 du code civil par fausse application ;

alors 2/ qu'après avoir retenu que l'action en nullité intentée par la SCI Aciers [K] était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a énoncé que le jugement entrepris avait dit à bon droit que l'exception soulevée par la SCI n'était pas affectée par la prescription ; que la lecture du jugement révèle pourtant que les premiers juges ont nettement affirmé que la nullité du cautionnement hypothécaire avait été soulevée par demande reconventionnelle, donc par voie d'action ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 3/ que la nullité d'un contrat n'est imprescriptible que si elle est soulevée par voie d'exception et si le contrat n'a reçu aucune exécution ; qu'après avoir retenu que l'action en nullité intentée par la SCI Aciers [K] était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a énoncé que le jugement entrepris avait dit à bon droit que l'exception soulevée par la SCI n'était pas affectée par la prescription ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de déterminer si la nullité du cautionnement a été invoquée par voie d'action ou d'exception, et donc si la demande de la SCI était recevable en raison de la durée trentenaire de la prescription ou de la perpétuité de l'exception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 et 71 du code de procédure civile ;

alors 4/ que la partie qui forme une intervention volontaire en invoquant la nullité d'un contrat qu'elle a conclu avec le demandeur originaire présente une demande susceptible d'être atteinte par la prescription ; qu'au cas présent, la SCI Aciers [K] est intervenue volontairement devant les premiers juges par acte du 28 mars 2017, sollicitant l'annulation du cautionnement hypothécaire conclu le 7 juin 2011 au profit de la banque qui a introduit la présente action, ce dont il s'évince que la nullité a été invoquée par voie d'action, et donc qu'elle était susceptible d'être atteinte par la prescription ; qu'après avoir retenu que l'action en nullité intentée par la SCI Aciers [K] était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a dit que l'exception soulevée par celle-ci n'était pas affectée par la prescription ; qu'à supposer que, par ce motif, la cour ait entendu affirmer que la nullité du cautionnement hypothécaire avait été invoquée par voie d'exception et qu'elle n'était donc pas prescriptible, elle a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit nul le cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Aciers [K] au profit de la société Comptoir des Aciers par acte notarié du 7 juin 2011 et d'avoir débouté la banque de sa demande en paiement fondée sur ce cautionnement ;

alors 1/ que la conformité à l'intérêt social n'est pas une condition de validité des contrats conclus par une société civile avec un tiers ; qu'en l'espèce, pour annuler le cautionnement hypothécaire consenti le 7 juin 2011 par la SCI Aciers [K] en garantie de la dette de la société Comptoir des Aciers, la cour d'appel a retenu que sa mise en oeuvre était susceptible de faire disparaître le seul bien de la SCI, peu important par ailleurs qu'un reliquat persiste sur le prix de vente du bien immobilier après sa vente, et que les intérêts de ces deux sociétés étaient distincts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a annulé le cautionnement hypothécaire en raison de sa prétendue contrariété à l'intérêt social de la SCI Aciers [K], a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du code civil ;

alors 2/ subsidiairement qu'une sûreté réelle consentie par une société civile immobilière en garantie de la dette d'un tiers n'est pas contraire à l'intérêt social si sa réalisation n'aurait pas pour effet de faire disparaître le patrimoine social, et de compromettre l'existence de la société ; que tel est le cas si le montant de la dette garantie est inférieur à la valeur du bien immeuble donné en sûreté, de telle sorte que la société pourrait réinvestir le reliquat lui revenant après la vente ; qu'en l'espèce, pour annuler le cautionnement hypothécaire consenti le 7 juin 2011 par la SCI Aciers [K] en garantie de la dette de la société Comptoir des Aciers, la cour d'appel a retenu que sa mise en oeuvre était susceptible de faire disparaître le seul bien de la SCI, peu important par ailleurs qu'un reliquat persiste sur le prix de vente du bien immobilier après sa vente, et que les intérêts de ces deux sociétés étaient distincts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de la SCI était compromise étant donné que le reliquat disponible après la vente s'élevait à 175 486,40 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1833 et 1849 du code civil ;

alors 3/ subsidiairement qu'en annulant le cautionnement hypothécaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI Aciers [K] n'y avait pas consenti dans le but de soutenir la société Comptoir des Aciers, son unique locataire, donc de sécuriser sa seule source de revenus fonciers, de sorte que cet engagement était conforme à son intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1833 et 1849 du code civil ;

alors 4/ que d'après l'article 2 de ses statuts, l'objet social de la SCI Aciers [K] résidait dans la réalisation de toutes opérations quelconques immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter la réalisation ; qu'en disant que le cautionnement hypothécaire n'était pas conforme à l'objet social de la SCI Aciers [K] qui n'avait pas été créée à cette fin sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne relevait pas des prévisions de l'article 2 des statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1833 et 1835 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [C], épouse [K], et la société Aciers [K].

Mme [J] [C] veuve [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné [X] [K] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine la somme de 65.000 euros au tire de son cautionnement et de l'AVOIR condamnée, en sa qualité d'héritière de [X] [K], à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine la somme de 65.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 ;

1/ ALORS QU'en accordant à la Banque Populaire Alsace Lorraine deux fois la somme de 65.000 €, une première fois en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait condamné [X] [K] au paiement de cette somme et une seconde fois en condamnant Mme [J] [C], en sa qualité d'héritière de M. [X] [K], à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine la somme de 65.000 €, la cour d'appel a condamné la caution à payer deux fois la même somme au créancier et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande de condamnation de Mme [J] [C] en sa qualité d'héritière de [X] [K] au paiement de la somme de 65.000 €, mais d'une demande de confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné [X] [K] au paiement de la somme de 65.000 € au profit de la banque ; qu'en condamnant Mme [J] [C] en sa qualité d'héritière de [X] [K] au paiement de la somme de 65.000 € au profit de la Banque Populaire Alsace Lorraine, tout en confirmant le jugement ayant condamné M. [X] [K] à payer la somme de 65.000 e au profit de la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19669
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2023, pourvoi n°21-19669


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19669
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