LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2023
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 214 F-D
Pourvoi n° F 21-17.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023
La société Brasserie Goudale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-17.270 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes et des droits indirects de Lille, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brasserie Goudale, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et des droits indirects de Lille, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2021), la société Brasserie Goudale (la Brasserie Goudale) brasse de la bière à Douai. Elle a notamment créé une bière « Divine pamplemousse rosé » titrant à 2,8 degrés d'alcool.
2. Le 9 décembre 2016, à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d'infraction de paiement du droit spécifique sur les bières, dit « taxe premix ».
3. Après l'émission d'un avis de mise en recouvrement (AMR) et rejet de sa contestation, la Brasserie Goudale a saisi le tribunal de grande instance en annulation de l'AMR litigieux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La Brasserie Goudale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la procédure, de dire bien fondée la décision de rejet de sa contestation de l'AMR et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors :
« 1°/ qu'il résulte du principe du respect des droits de la défense et de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales que, pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations avant l'établissement du procès-verbal d'infractions, l'administration doit avoir préalablement et spontanément transmis à celui-ci l'ensemble des documents sur lesquels elle entend fonder sa décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de son avis préalable de taxation du 9 décembre 2016, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] entendait fonder sa décision de taxation contre la Brasserie Goudale sur les éléments issus de l'analyse effectuée par le service commun des laboratoires et de l'avis de classement fiscal rendu par sa direction générale ; qu'en rejetant toutefois le moyen de nullité pris de l'absence de communication de ces documents à la Brasserie Goudale avant l'établissement du procès-verbal d'infraction du 23 février 2017, au motif inopérant que cette dernière ne justifiait pas avoir demandé cette communication préalable et qu'une communication était ultérieurement intervenue dans le cadre du débat judiciaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les principe et texte susvisés ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant que des extraits des résultats d'analyse effectuées par le service commun des laboratoires étaient repris dans l'avis préalable de taxation du 9 décembre 2016, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, si le contribuable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
6. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le principe général du droit de l'Union du respect des droits de la défense doit être interprété en ce sens que, dans des procédures administratives relatives au contrôle et à l'établissement de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, un particulier doit avoir la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par l'autorité publique en vue d'adopter sa décision, à moins que des objectifs d'intérêt général justifient de restreindre l'accès auxdites informations et auxdits documents (arrêt du 9 novembre 2017, Ispas, C-298/16).
7. Après avoir constaté, en en citant de larges extraits, que l'avis préalable de taxation reprenait tant les éléments issus de l'analyse effectuée par le laboratoire que l'avis de classement fiscal, l'administration des douanes considérant que la bière concernée répondait, en raison de sa composition, à la définition de la taxe premix, l'arrêt retient que la Brasserie Goudale a eu connaissance de l'ensemble des éléments fondant l'infraction qui lui a été notifiée, a été mise en mesure de fournir les éléments qu'elle jugeait utile au soutien de ses prétentions et n'a sollicité la communication des résultats d'analyse qu'après la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction et de l'émission de l'AMR.
8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'administration des douanes avait fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales qui, pas davantage que le principe général du droit de l'Union du respect des droits de la défense, n'exige qu'elle communique spontanément au redevable les documents sur lesquels elle fonde une proposition de taxation.
9. Inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. La Brasserie Goudale fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la décision de rejet de sa contestation de l'AMR et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors :
« 1°/ que les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol., laquelle est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes ; qu'il appartient en conséquence à l'administration qui prétend assujettir une boisson à cette taxe de rapporter la preuve de sa composition réelle, sans pouvoir s'en tenir à sa composition théorique mentionnée sur son étiquette ou sa fiche produit ; qu'en retenant, après avoir constaté que le rapport d'analyse du service commun des laboratoires ne permettait pas d'établir de manière claire la présence ou l'absence de jus de pamplemousse dans sa composition, qu'il appartenait à la société Brasserie Goudale, postérieurement aux opérations de contrôle, de rapporter la preuve que la bière "La divine Pamplemousse" fabriquée à l'époque du contrôle n'était pas composée d'un mélange de bière et de jus de pamplemousse comme mentionné sur l'étiquette, la cour d'appel a violé l'article 1613 bis du code général des impôts, ensemble l'article 1353 du code civil ;
2°/ que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; qu'en retenant que la société Brasserie Goudale ne rapportait pas la preuve que la bière litigieuse n'était pas composée, comme mentionnée sur l'étiquette, d'un mélange de bière et de jus de pamplemousse, après avoir pourtant constaté qu'elle produisait une attestation de son commissaire aux comptes précisant "qu'aucun achat de jus de pamplemousse ne figure dans les comptes de la société Goudale au titre des exercices contrôlés 2014, 2015 et 2016", dont l'authenticité et la sincérité n'étaient pas contestées, ce qui permettait d'établir que du jus de pamplemousse n'avait pas pu être utilisé dans la fabrication de la bière litigieuse, peu important que le commissaire aux comptes n'ait pas qualité pour procéder à une analyse technique des produits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 123-12 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir énoncé qu'un mélange de bière et de jus de fruits répond aux conditions fixées par les dispositions de l'article 1613 bis du code général des impôts et relevé, d'une part, que l'étiquette apposée sur la bouteille du produit « Divine pamplemousse rosé », dont les mentions sont soumises à une obligation de loyauté par application du règlement (UE) n° 1169/2011 du 24 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, comporte la mention principale « nouvelle recette au jus de pamplemousse » et, à l'arrière, la liste des ingrédients entrant dans sa composition, à savoir « eau, malt d'orge, blé, sucre, arômes, jus de pamplemousse, écorces d'oranges, houblon et acide ascorbique », d'autre part, que la même liste d'ingrédients a été communiquée, au cours du contrôle, par la Brasserie Goudale à l'administration des douanes, l'arrêt retient que cette dernière rapporte une preuve suffisante de l'éligibilité du produit « Divine pamplemousse rosé » au droit spécifique sur les bières et qu'il appartient dès lors à la Brasserie Goudale d'établir que, contrairement à ses allégations, elle n'ajoute en réalité pas de jus de fruit à ce produit.
12. L'arrêt ajoute que si la Brasserie Goudale produit une attestation de son commissaire aux comptes aux termes de laquelle celle-ci n'aurait procédé à aucun achat de jus de pamplemousse, ce dernier n'a pas qualité pour procéder à une analyse technique des produits. Il retient enfin que le rapport d'analyse du service des laboratoires communs établi le 31 mars 2016 ne porte pas sur des échantillons provenant des bouteilles commercialisées au moment du contrôle réalisé par l'administration des douanes.
13. De ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la décision de rejet de la contestation de l'AMR était fondée, l'administration des douanes pouvant établir par tous moyens la preuve de la composition du produit concerné par son contrôle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasserie Goudale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brasserie Goudale et la condamne à payer au directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Brasserie Goudale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Brasserie Goudale fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure, d'avoir dit bien fondée la décision de rejet datée du 22 septembre 2017 de sa contestation de l'avis de mise en recouvrement 0986/17/036A du 27 février 2017, et d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes ;
1°) Alors qu'il résulte du principe du respect des droits de la défense et de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales que pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations avant l'établissement du procès-verbal d'infractions, l'administration doit avoir préalablement et spontanément transmis à celui-ci l'ensemble des documents sur lesquels elle entend fonder sa décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de son avis préalable de taxation du 9 décembre 2016, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] entendait fonder sa décision de taxation contre la société Brasserie Goudale sur les éléments issus de l'analyse effectuée par le service commun des laboratoires et de l'avis de classement fiscal rendu par sa direction générale ; qu'en rejetant toutefois le moyen de nullité pris de l'absence de communication de ces documents à la société Brasserie Goudale avant l'établissement du procès-verbal d'infraction du 23 février 2017, au motif inopérant que cette dernière ne justifiait pas avoir demandé cette communication préalable et qu'une communication était ultérieurement intervenue dans le cadre du débat judiciaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les principe et texte susvisés ;
2°) Alors, en tout état de cause, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant que des extraits des résultats d'analyse effectuées par le service commun des laboratoires étaient repris dans l'avis préalable de taxation du 9 décembre 2016, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Brasserie Goudale fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit bien fondée la décision de rejet datée du 22 septembre 2017 de sa contestation de l'avis de mise en recouvrement 0986/17/036A du 27 février 2017, et d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes ;
1°) Alors que les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol., laquelle est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes ; qu'il appartient en conséquence à l'administration qui prétend assujettir une boisson à cette taxe de rapporter la preuve de sa composition réelle, sans pouvoir s'en tenir à sa composition théorique mentionnée sur son étiquette ou sa fiche produit ; qu'en retenant, après avoir constaté que le rapport d'analyse du service commun des laboratoires ne permettait pas d'établir de manière claire la présence ou l'absence de jus de pamplemousse dans sa composition, qu'il appartenait à la société Brasserie Goudale, postérieurement aux opérations de contrôle, de rapporter la preuve que la bière « La divine Pamplemousse » fabriquée à l'époque du contrôle n'était pas composée d'un mélange de bière et de jus de pamplemousse comme mentionné sur l'étiquette, la cour d'appel a violé l'article 1613 bis du code général des impôts, ensemble l'article 1353 du code civil ;
2°) Alors, subsidiairement, que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; qu'en retenant que la société Brasserie Goudale ne rapportait pas la preuve que la bière litigieuse n'était pas composée, comme mentionnée sur l'étiquette, d'un mélange de bière et de jus de pamplemousse, après avoir pourtant constaté qu'elle produisait une attestation de son commissaire aux comptes précisant « qu'aucun achat de jus de pamplemousse ne figure dans les comptes de la société Goudale au titre des exercices contrôlés 2014, 2015 et 2016 » dont l'authenticité et la sincérité n'étaient pas contestées, ce qui permettait d'établir que du jus de pamplemousse n'avait pas pu être utilisé dans la fabrication de la bière litigieuse, peu important que le commissaire aux comptes n'ait pas qualité pour procéder à une analyse technique des produits, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 123-12 du code de commerce.