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15/03/2023 | FRANCE | N°21-17033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2023, 21-17033


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° Y 21-17.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Mme [W] [D], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé

le pourvoi n° Y 21-17.033 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à [Y] ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° Y 21-17.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Mme [W] [D], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-17.033 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à [Y] [O], ayant été domicilié chez Mme [P], [Adresse 1], décédé, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [D], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de [Y] [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi

Vu les articles 227 et 260 du code civil :

1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.

2. Mme [D], qui s'était mariée le 24 septembre 1973 avec [Y] [O], s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 9 mars 2021 qui a prononcé leur divorce et condamné [Y] [O] au paiement d'une prestation compensatoire.

3. Il est justifié par un acte de l'état civil que [Y] [O] est décédé le 4 juin 2022.

4. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17033
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2023, pourvoi n°21-17033


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17033
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