LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 257 FS-D
Pourvoi n° S 21-12.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
La société Ambulances de la côte d'argent, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.818 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ambulances de la côte d'argent, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 décembre 2020), Mme [C] a été engagée, le 23 novembre 2009, par la société Ambulances secours rapides du Bassin, en qualité d'ambulancière. Son contrat de travail a été transféré aux Ambulances Saint Jean-Baptiste Arcachon puis à la société Ambulances de la côte d'argent.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 27 octobre 2015, afin d'obtenir, notamment, la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de repas et d'heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre des repas pris sur la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017 hors de son lieu de travail habituel et de le condamner aux dépens, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de repas majorée que s'il n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, lesquelles s'apprécient in concreto ; qu'en affirmant que ni la convention collective, ni le protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, ni le contrat de travail de la salariée ne prévoyaient qu'un trajet de 150 à 200 km devait être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière, et qu'il ne pouvait pas être considéré que dans la région landogirondine largement peuplée et urbaine, dans laquelle exerçait la salariée, la réalisation de trajets dans un rayon de 150 à 200 km était représentative des conditions habituelles de travail pour un ambulancier, la cour d'appel a apprécié in abstracto les conditions habituelles de travail ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier in concreto les conditions habituelles de travail de la salariée, i.e. sans rechercher si dans les faits la salariée ne réalisait pas habituellement des trajets de 150 à 200 km, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°/ qu'il appartient au salarié qui réclame le bénéfice d'une indemnité de démontrer qu'il en remplit les conditions d'attribution ; qu'en affirmant que ni la convention collective, ni le protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, ni le contrat de travail de la salariée ne prévoyaient qu'un trajet de 150 à 200 km devait être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière et qu'il ne pouvait pas être considéré que dans la région landogirondine largement peuplée et urbaine, dans laquelle exerçait la salariée, la réalisation de trajets dans un rayon de 150 à 200 km était représentative des conditions habituelles de travail pour un ambulancier, quand il appartenait à la salariée de démontrer que les trajets litigieux étaient effectués en dehors de ses conditions habituelles de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires ;
3°/ qu'en application de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de repas majorée que s'il n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail ; qu'en octroyant à la salariée un rappel d'indemnité de repas majorée, sans à aucun moment constater que cette dernière n'avait pas été avertie au moins la veille et au plus tard à midi de déplacements effectués en dehors des ses conditions habituelles de travail, la cour d'appel a violé l'article 8 du protocole du 30 avril 1974. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt retient, d'abord que ni la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ni le protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de cette convention collective, ni le contrat de travail de la salariée ne disposaient qu'un trajet de 150 à 200 km devait être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière et constate que la position de principe adoptée par l'employeur avait été régulièrement remise en cause par les salariés, qui posaient la question de la définition précise des conditions habituelles de travail et de ce rayon des 150 à 200 km qu'il voulait y intégrer. Il relève, ensuite, que ce dernier ne formait aucune critique sur le nombre de missions effectuées par la salariée dans ce rayon.
6. La cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui, s'agissant de celle invoquée par le moyen pris en sa première branche, était inopérante et, s'agissant de celle invoquée par le moyen pris en sa troisième branche, n'était pas demandée, sans inverser la charge de la preuve, qu'il y avait lieu d'accorder à la salariée les indemnités de repas sollicitées.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel de salaires pour la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017 et de le condamner aux dépens, alors « qu'en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives dès lors que le salarié bénéficie au cours de cette période d'au moins trois jours de repos et que la durée maximale de la semaine de travail ne dépasse pas 48 heures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de décompter sur deux semaines consécutives le temps de travail réalisé par la salariée entre le 29 juin et le 12 juillet 2017 (lire 2015), au prétexte que la semaine de congés payés prise par la salariée du 29 juin 2017 (lire 2015) au 5 juillet 2017 (lire 2015) ne pouvait pas se compenser avec celle du 6 au 12 juillet 2017 (lire 2015), au cours de laquelle 45 heures avaient été notées, dans la mesure où cela revenait à lisser sur deux semaines les heures effectuées sur la seule semaine travaillée de quatorzaine ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant la salariée avait bénéficié, durant cette quatorzaine, d'au moins trois jours de repos et que la durée maximale de la semaine de travail n'avait pas dépassé 48 heures, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes :
9. Aux termes de ce texte, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.
10. Il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail pour les deux semaines considérées.
11. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017, l'arrêt retient que la salariée n'a comptabilisé, dans la détermination de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, ni les congés payés ni les temps de pause, qu'elle les a déduits systématiquement de l'amplitude de la journée de travail. Il ajoute que la démonstration faite par l'employeur pour le mois de juillet 2015 est inopérante dans la mesure où la semaine de congés payés prise par la salariée du 29 juin 2015 au 5 juillet 2015 ne peut pas se compenser avec celle du 6 au 12 juillet 2015, au cours de laquelle il est noté quarante-cinq heures, dans la mesure où cela reviendrait à considérer que les heures effectuées sur la seule semaine travaillée de la quatorzaine seraient lissées sur les deux semaines, lissage entraînant la disparition des heures supplémentaires qui ne se déclenchent qu'à la soixante-et-onzième heure.
12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait bénéficié de trois jours de repos au cours des deux semaines consécutives de la période du 29 juin au 12 juillet 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances de la côte d'argent à verser à Mme [C] la somme de 3 575,64 euros à titre de rappels de salaires pour la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances de la côte d'argent
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Ambulances de la Côte d'Argent fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à la salariée la somme de 3 575,64 euros à titre de rappels de salaires pour la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017 et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
1°) ALORS QU'en application de l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives dès lors que le salarié bénéficie au cours de cette période d'au moins trois jours de repos et que la durée maximale de la semaine de travail ne dépasse pas 48 heures ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a refusé de décompter sur deux semaines consécutives le temps de travail réalisé par la salariée entre le 29 juin et le 12 juillet 2017 (lire 2015), au prétexte que la semaine de congés payés prise par la salariée du 29 juin 2017 (lire 2015) au 5 juillet 2017 (lire 2015) ne pouvait pas se compenser avec celle du 6 au 12 juillet 2017 (lire 2015), au cours de laquelle 45 heures avaient été notées, dans la mesure où cela revenait à lisser sur deux semaines les heures effectuées sur la seule semaine travaillée de quatorzaine ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant la salariée avait bénéficié, durant cette quatorzaine, d'au moins 3 jours de repos et que la durée maximale de la semaine de travail n'avait pas dépassé 48 heures, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers ;
2°) ALORS QU'en application de l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives dès lors que le salarié bénéficie au cours de cette période d'au moins trois jours de repos et que la durée maximale de la semaine de travail ne dépasse pas 48 heures ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que la salariée avait pris en compte des temps de pause, portant la durée de travail au delà de 48 heures par semaine, afin de décompter le temps de travail à la semaine, et précisait que pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015, la salariée avait ajouté au calcul de son temps de travail 2,7 heures de temps de pause, ce qui avait porté la durée hebdomadaire de travail à 50,5 heures au lieu des 47,8 heures de travail effectif réalisées, de sorte que le décompte des heures devait être fait sur la quatorzaine et non sur la semaine (conclusions d'appel p.15 ; production n°8) ; qu'en affirmant péremptoirement que la salariée avait opéré des calculs à la semaine lorsque les deux conditions cumulatives pour les effectuer sur une quatorzaine n'étaient pas réunies, sans à aucun moment s'expliquer sur la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer, par commission ou par omission, les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait du tableau de calcul 2015 produit par la salariée que cette dernière avait pris en compte les temps de pause dans le décompte des heures supplémentaires, notamment le 17 janvier 2015 pour 2,25 heures, le 30 mars 2015 pour 0,25 heures, le 7 mai 2015 pour 0,3 heures, le 19 mai 2015 pour 0,3 heures, et le 3 octobre 2015 pour 2,7 heures (production n°8) ; qu'en affirmant que la salariée n'avait pas comptabilisé dans la détermination de l'assiette de calcul des heures supplémentaires les temps de pause, la cour d'appel a dénaturé par omission le tableau susvisé en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE lorsque le temps de travail est décompté sur deux semaines consécutives, la détermination du taux de majoration des heures supplémentaires implique de procéder au calcul de la moyenne des heures réalisées chaque semaine et d'appliquer le taux de majoration correspondant ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offre de preuve que la salariée avait procédé à un calcul erroné des taux de majorations des heures supplémentaires, lorsqu'elle avait décompté son temps de travail sur deux semaines consécutives, notamment en mai 2015, et exposait que sur la première quatorzaine, la salariée avait effectué 81,85 heures supplémentaires, soit une moyenne de 40,9 heures par semaine, comprenant 5,9 heures supplémentaires chacune majorée au taux de 25% et que lors de la seconde quatorzaine, la salariée avait réalisé 72,575 heures, soit une moyenne de 36,28 heures par semaine comprenant chacune 1,28 heures supplémentaires majorées au taux de 25%, de sorte que la salariée ne pouvait prétendre qu'au paiement de 14,36 heures supplémentaires majorées à 25%, quand pourtant cette dernière sollicitait le paiement de 10,575 heures majorées à 25 % et de 3,875 euros majorées à 50% (conclusions d'appel p.15 ; production n°8) ; qu'en affirmant péremptoirement que la salariée avait appliqué exactement les taux de majorations prévus pour les heures supplémentaires, sans à aucun moment s'expliquer sur les taux appliqués en mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 et L. 3121-36 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
La société Ambulances de la Côte d'Argent fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à la salariée la somme 4 630,06 euros au titre des repas pris sur la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017 hors de son lieu de travail habituel et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
1°) ALORS QU' en application de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de repas majorée que s'il n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, lesquelles s'apprécient in concreto ; qu'en affirmant que ni la convention collective, ni le protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, ni le contrat de travail de la salariée ne prévoyaient qu'un trajet de 150 à 200 kms devait être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière, et qu'il ne pouvait pas être considéré que dans la région landogirondine largement peuplée et urbaine, dans laquelle exerçait la salariée, la réalisation de trajets dans un rayon de 150 à 200 kms était représentative des conditions habituelles de travail pour un ambulancier, la cour d'appel a apprécié in abstracto les conditions habituelles de travail ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier in concreto les conditions habituelles de travail de la salariée, i.e.sans rechercher si dans les faits la salariée ne réalisait pas habituellement des trajets de 150 à 200 km, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°) ALORS QU'il appartient au salarié qui réclame le bénéfice d'une indemnité de démontrer qu'il en remplit les conditions d'attribution ; qu'en affirmant que ni la convention collective, ni le protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, ni le contrat de travail de la salariée ne prévoyaient qu'un trajet de 150 à 200 kms devait être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière et qu'il ne pouvait pas être considéré que dans la région landogirondine largement peuplée et urbaine, dans laquelle exerçait la salariée, la réalisation de trajets dans un rayon de 150 à 200 kms était représentative des conditions habituelles de travail pour un ambulancier, quand il appartenait à la salariée de démontrer que les trajets litigieux étaient effectués en dehors de ses conditions habituelles de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires ;
3°) ALORS QU' en application de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de repas majorée que s'il n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail ; qu'en octroyant à la salariée un rappel d'indemnité de repas majorée, sans à aucun moment constater que cette dernière n'avait pas été avertie au moins la veille et au plus tard à midi de déplacements effectués en dehors des ses conditions habituelles de travail, la cour d'appel a violé l'article 8 du protocole du 30 avril 1974.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
La société Ambulances de la Côte d'Argent fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des obligations conventionnelles attachées au mandat représentatif et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qui ne peut résulter de la seule existence d'une faute ; que pour condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 800 euros pour non respect des obligations conventionnelles attachées au mandat représentatif, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que le préjudice de la salariée était caractérisé par les limites apportées à l'exercice de ses missions de déléguée du personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit l'existence du préjudice de la seule faute commise par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
La société Ambulances de la Côte d'Argent fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à la salariée le 21 janvier 2016 et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
1°) ALORS QU'il appartient au salarié, qui allègue un fait de nature à justifier le comportement qui lui est reproché, d'en démontrer la réalité, et non à l'employeur de prouver son inexactitude ; qu'en l'espèce, pour justifier le manquement tiré du défaut de remise à l'employeur des feuilles de route hebdomadaires depuis mai 2015, invoqué à l'appui de l'avertissement du 21 janvier 2016, la salariée avait prétendu que ce dernier n'était pas disponible pour signer les feuilles litigieuses alors qu'elles devaient être cosignées avant leur remise ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir qu'il se rendait disponible chaque fin de semaine pour venir signer avec la salariée la feuille de route hebdomadaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, en affirmant, par motifs adoptés, que les feuilles de route hebdomadaires déposées en attente de contre-signature disparaissaient, sans préciser l'origine d'une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient au salarié qui l'invoque d'établir, et aux juges de le caractériser, que la véritable cause d'une sanction n'est pas celle invoquée par l'employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, par motifs adoptés, que l'avertissement était intervenu une fois la saisine effectuée par la salariée, soit le jour de l'audience de conciliation, et que la sanction était en lien direct avec une des demandes de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser que la véritable cause de la sanction n'était pas celle invoquée par l'employeur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.