La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2023 | FRANCE | N°22-81900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2023, 22-81900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-81.900 F-D

N° 00305

ODVS
14 MARS 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MARS 2023

M. [D] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 février 2022, qui a confirmé

l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage.

Un mémoire a été produit.

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-81.900 F-D

N° 00305

ODVS
14 MARS 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MARS 2023

M. [D] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 février 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 18 juin 2009, M. [D] [K] et son épouse ont obtenu un permis de construire concernant des travaux à effectuer sur un bâtiment se trouvant à [Localité 1] (Haute-Savoie).

3. Courant novembre 2011, M. [I] [J], fonctionnaire de la division départementale des territoires, a effectué une visite de récolement qui a conclu à des irrégularités.

4. Le 11 août 2017, M. [K] a été cité pour diverses infractions au code de l'urbanisme devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 25 janvier 2018, a constaté la prescription de l'action publique et l'a relaxé.

5. Le 28 mai 2018, M. [K] a déposé plainte devant le procureur de la République contre M. [J] et la commune d'[Localité 1], des chefs de faux et usage, en exposant que le plan reçu à la mairie selon un tampon du 11 juin 2009, visé par M. [J] lors de sa visite de novembre 2011, faisait faussement état de la présence du maire lors de celle-ci et que ce document avait été versé à la procédure pénale précitée ainsi que dans la procédure administrative engagée par la commune. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 15 juin 2019, décision confirmée par le parquet général le 8 juin 2020.

6. Le 7 janvier 2021, M. [K] a porté plainte et s'est constitué partie civile des mêmes chefs contre les mêmes personnes et contre personne non dénommée.

7. Le juge d'instruction a rendu, le 22 juin 2021, une ordonnance de refus d'informer.

8. M. [K] a interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du 22 juin 2021, alors :

«1°/ qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer à raison de la prescription aux motifs que l'action publique pour la prescription du délit de faux avait commencé à prescrire « le 6 novembre 2009, date du faux » (arrêt, p. 4, § 3), lorsqu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, comme de l'ensemble des pièces de la procédure que la mention arguée de fausse porte sur la présence du maire lors de la visite de récolement réalisée le 6 novembre 2011, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être antérieur à cette date, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal, 86 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu' en refusant de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où la partie civile a été en mesure de prendre connaissance du document argué de faux, par la communication du dossier de la procédure suivie pour infraction au code de l'urbanisme, le 1er octobre 2017, au motif inopérant que « l'irrégularité de la visite de récolement est invoquée dès l'engament de la procédure administrative le 30 août 2012 » (arrêt, p. 4, § 5), lorsque la connaissance par la partie civile de l'irrégularité de la visite de récolement n'implique pas la connaissance par celle-ci du faux réalisé en vue de dissimuler cette irrégularité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal, 9-1, 86 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer à raison de la prescription sans rechercher si jusqu'au jour où la partie civile a été en mesure de prendre connaissance du document argué de faux, par la communication du dossier de la procédure suivie pour infraction au code de l'urbanisme, le 1er octobre 2017, elle ne s'était pas trouvée confrontée à un obstacle de fait l'ayant empêché de mettre en mouvement l'action publique, de sorte que la prescription était suspendue jusqu'à cette date, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal, 9-3, 86 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que l'obligation d'instruire cesse si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer sur les faits qualifiés de faux à raison de la prescription, sans rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles d'être qualifiés de faux en écriture publique encore poursuivables au jour du premier acte interruptif de prescription, la chambre de l'instruction a violé les articles 441-4 du code pénal, 85, 86 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

10. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce notamment que le faux est une infraction instantanée.

11. Les juges ajoutent qu'à la date du faux, soit le 6 novembre 2009, le délai de prescription était de trois ans, de sorte que la prescription était acquise depuis le 6 novembre 2012.

12. C'est à tort que les juges ont retenu la date du 6 novembre 2009 comme point de départ de la prescription dès lors qu'il ressortait de leurs constatations que le faux n'avait pu être réalisé qu'au mois de novembre 2011.

13. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la prescription était acquise en novembre 2014, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

14. Ainsi, les griefs inopérants, en application de l'article 112-2, 4° du code pénal, en ce qu'ils visent les articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale, doivent être écartés.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

15. C'est à tort que l'arrêt attaqué, après avoir repris les termes de l'article 441-2 du code de procédure pénale, qui réprime de cinq à sept ans d'emprisonnement le faux commis dans un document administratif délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, énonce que le plan argué de faux émane d'un agent de la direction départementale compétente en matière d'urbanisme, investi d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, au sens de l'article précité dans son troisième alinéa, 1°.

16. En effet, le plan annoté argué de faux ne constitue pas un tel document dès lors qu'il n'avait pas pour objet de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation.

17. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le plan en question, qui n'était pas annexé à un procès-verbal, un rapport, ou tout autre document constituant une écriture publique ou un enregistrement ordonné par l'autorité publique, ne pouvait, même à le supposer falsifié, emporter la qualification criminelle prévue à l'article 441-4 du code pénal.

18. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Exposé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du 22 juin 2021, alors :

« 1°/ que le juge d'instruction ne peut fonder sa décision de non-informer sur une appréciation de faits résultant de pièces étrangères à la procédure dont il est saisi ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer en se fondant sur les conclusions prises par la commune d'[Localité 1] et le ministère public dans la procédure pénale suivie contre M. [K] pour infraction au code de l'urbanisme, afin de retenir que « s'agissant de l'usage de faux, ainsi que l'indique le juge d'instruction il n'apparaît pas que le plan litigieux ait été l'acte produit à l'appui de la poursuite pour exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme, du plan de prévention des risques naturels et en méconnaissance du permis de construire, l'acte de poursuite étant le PV de constat d'infraction au code de l'urbanisme du 3 juin 2014 » (arrêt, p. 4, § 8), la chambre de l'instruction a méconnu les articles 85, 86 et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer en se fondant sur les conclusions prises par M. [K] dans la procédure pénale suivie contre lui pour infraction au code de l'urbanisme, afin de retenir qu'« il n'apparaît pas que (?) le plaignant ait critiqué ce plan autrement qu'en déniant à l'agent technicien M. [J] la qualité pour procéder à la visite de contrôle des travaux et toute compétence réelle » (arrêt p 4, § 8), la chambre de l'instruction a méconnu les articles 85, 86 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

20. Le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui se serait fondé sur des pièces étrangères à la procédure dès lors qu'il n'a pas soulevé ce moyen devant la chambre de l'instruction.

21. Ainsi, le moyen doit être écarté.

22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81900
Date de la décision : 14/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2023, pourvoi n°22-81900


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.81900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award