La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°21-24791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2023, 21-24791


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° F 21-24.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

La société Turani espace bébé, société à responsabilité limitée

, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-24.791 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° F 21-24.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

La société Turani espace bébé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-24.791 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [H], veuve [D], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Turani espace bébé, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2021), Mme [D] et M. [G] [D], venu aux droits de [F] [D], (les bailleurs) ont assigné la société Turani espace bébé (la locataire) en indemnisation des dégradations constatées lors de la libération des locaux qui lui avaient été donnés à bail à usage commercial.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux bailleurs la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; que la cour d'appel ne pouvait donc allouer au bailleur une somme de 120 000 € en réparation d'un préjudice « constaté dans son principe », sans préciser en quoi consistait ce dommage, contesté par le locataire qui faisait valoir que le bailleur ne cherchait pas à relouer le local mais à le vendre à un promoteur ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1732 et 1231-1 du code civil ;

2°/ qu'il incombe à celui qui demande l'indemnisation d'un dommage d'en établir la réalité ; que les juges du fond ne pouvaient donc allouer au bailleur une indemnité compensant le préjudice résidant dans l'impossibilité pour le bailleur de relouer son bien, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer que le bailleur avait tenté de relouer les lieux et n'y était pas parvenu ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'enfin, subsidiairement, le dommage indemnisé doit être actuel et certain ; qu'en allouant au bailleur une indemnité pour « la perte potentielle des loyers commerciaux du fait de l'impossibilité de louer le local », la cour d'appel qui a indemnisé un préjudice hypothétique, a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a constaté que l'état des lieux de sortie démontrait l'existence de plusieurs détériorations ou marques de mauvais entretien, en ce compris l'impossibilité de faire fonctionner l'ascenseur.

4. Ayant ainsi, sans adopter les motifs des premiers juges relatifs à une perte potentielle de loyers commerciaux, caractérisé un dommage actuel et certain subi par les bailleurs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité sollicitée au titre du préjudice résultant du défaut de remise en état de l'ascenseur et des autres manquements avérés dans l'entretien du local, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Turani espace bébé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Turani espace bébé et la condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Turani espace bébé

La société Turani espace bébé reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux consorts [D] la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts ;

1- ALORS QUE des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; que la cour d'appel ne pouvait donc allouer au bailleur une somme de 120 000 € en réparation d'un préjudice « constaté dans son principe », sans préciser en quoi consistait ce dommage, contesté par le locataire qui faisait valoir que le bailleur ne cherchait pas à relouer le local mais à le vendre à un promoteur ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1732 et 1231-1 du code civil :

2- ALORS QU'il incombe à celui qui demande l'indemnisation d'un dommage d'en établir la réalité ; que les juges du fond ne pouvaient donc allouer au bailleur une indemnité compensant le préjudice résidant dans l'impossibilité pour le bailleur de relouer son bien, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer que le bailleur avait tenté de relouer les lieux et n'y était pas parvenu ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

3- ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE le dommage indemnisé doit être actuel et certain ; qu'en allouant au bailleur une indemnité pour « la perte potentielle des loyers commerciaux du fait de l'impossibilité de louer le local », la cour d'appel qui a indemnisé un préjudice hypothétique, a violé l'article 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-24791
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2023, pourvoi n°21-24791


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24791
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award