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09/03/2023 | FRANCE | N°21-20428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2023, 21-20428


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° P 21-20.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

La société Chopin et associés, société d'exercice libéral par act

ions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-20.428 contre l'ordonnance n° RG : 20/03600 rendue le 8 juillet 2021 par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° P 21-20.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

La société Chopin et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-20.428 contre l'ordonnance n° RG : 20/03600 rendue le 8 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Othis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Chopin et associés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 8 juillet 2021) et les productions, le 5 juin 2019, la société Othis a signé une convention d'honoraires avec la société Chopin et associés (l'avocat), à laquelle elle avait confié une mission de négociation et de conclusion de contrats commerciaux, en particulier la rédaction d'un bail commercial avec la société Kiloutou.

2. A la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour en obtenir la fixation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer la rémunération qui lui est due à la somme de 2 925,73 euros TTC et de condamner la société Othis à lui payer cette somme, alors « que le juge ne peut fonder sa décision que sur les faits dans le débat ; que la société Othis soutenait que le bail rédigé par l'avocat n'aurait été qu'un « copier-coller » de l'offre Kiloutou et non du bail-type de cette société non visé par cette société ni mentionné dans les pièces annexées à ses conclusions d'appel ; qu'en se fondant sur ce bail-type Kiloutou pour estimer que les diligences de l'avocat qui en aurait repris l'essentiel n'étaient pas importantes, sans qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que cette pièce aurait été régulièrement produite et communiquée à l'avocat ou que celui-ci aurait eu connaissance de sa production, le premier président a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

5. Pour accueillir le recours de la société Othis et fixer à la somme de 2 925,73 euros TTC les honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce que la lecture du bail commercial entre la société Kiloutou et la société Othis établit qu'il s'agit d'un copier-coller du bail-type Kiloutou, les modifications apportées à la suite de l'intervention et de l'assistance de l'avocat étant minimes.

6. L'ordonnance en déduit que, y compris au regard de l'urgence, de la particularité du dossier et de l'importance de l'engagement des parties au bail commercial, ainsi que des autres critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la perception d'une rémunération de 14 400 euros TTC est manifestement excessive.

7. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne se prévalait du bail-type de la société Kiloutou et ne l'avait communiqué, le premier président, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juillet 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne la société Othis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 465 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Chopin et associés

La société Chopin et Associés fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé la rémunération qui lui est due à la somme de 2 925,73 euros TTC et d'AVOIR condamné la sci Othis à lui payer cette somme ;

1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant des commémoratifs de l'ordonnance attaqué que des conclusions d'appel de la sci Othis que cette dernière se bornait à soutenir que l'avocat aurait trahi ses intérêts en prétendant notamment que la promesse de bail établie par l'avocat ne serait qu'un « copié-collé » de l'offre (et non du bail type) de Kiloutou ; qu'en réduisant significativement les honoraires de l'avocat tels que fixés dans la convention préalable d'honoraires acceptée par le client, aux motifs que le bail commercial sous conditions suspensives serait essentiellement un « copié-collé » du bail type Kiloutou, non produit par la sci Othis à l'appui de ses conclusions d'appel ni invoqué par elle, le premier président a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur les faits dans le débat ; que la sci Othis soutenait que le bail rédigé par l'avocat n'aurait été qu'un « copié-collé » (sic) de l'offre Kiloutou et non du bail type de cette société non visé par cette société ni mentionné dans les pièces annexées à ses conclusions d'appel ; qu'en se fondant sur ce bail type Kiloutou pour estimer que les diligences de l'avocat qui en aurait repris l'essentiel n'étaient pas importantes, sans qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que cette pièce aurait été régulièrement produite et communiquée à l'avocat ou que celui-ci aurait eu connaissance de sa production, le premier président a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se fondant sur le bail type Kiloutou non invoqué par la sci Othis dans ses conclusions d'appel qui ne mentionnaient pas cette pièce ni le la visaient dans le bordereau de communication de pièces y annexé, sans qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que cette pièce aurait été régulièrement produite et communiquée à l'avocat ou que ce dernier aurait eu connaissance de cette production, le premier président a violé les articles 15 et 132 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge doit analyser au moins succinctement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que pour estimer que les diligences de l'avocat étaient peu importantes, l'ordonnance attaquée a affirmé que la lecture du bail rédigé par l'avocat montre qu'il s'agit d'un « copier-coller » du bail type Kiloutou, les modifications apportées suite à l'intervention et l'assistance de l'avocat étant minimes ; qu'en statuant ainsi sans analyser au moins succinctement le bail type Kiloutou et celui rédigé par l'avocat, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20428
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2023, pourvoi n°21-20428


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20428
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