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09/03/2023 | FRANCE | N°21-17872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2023, 21-17872


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° K 21-17.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-17.8

72 contre l'arrêt n° RG 19/04889 rendu le 23 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme [...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° K 21-17.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-17.872 contre l'arrêt n° RG 19/04889 rendu le 23 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [D], de la Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2021), Mme [K] a confié à Mme [D], avocate, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la société Le Camping de Fontaine Vieille. Une convention d'honoraires a été conclue le 15 novembre 2017.

2. Le 10 novembre 2018, Mme [K] a déchargé Mme [D] de la défense de ses intérêts. Elle a, ultérieurement, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux d'une contestation d'honoraires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de constater que l'appel régularisé n'est pas soutenu et qu'en conséquence la décision du bâtonnier a plein et entier effet et, y ajoutant, de la condamner à payer à Mme [K] une somme de 800 euros pour frais irrépétibles, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dispose que l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le premier président qui entend contradictoirement les avocats peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'appel non soutenu, l'ordonnance attaquée se borne à constater qu'après qu'il ait été fait droit à une demande de report de l'audience de Mme [D] qui a été acceptée, les parties ont été convoquées pour le 9 février 2021, délai qui permettait à cette dernière, appelante, de prendre ses dispositions et, le cas échéant, de se faire représenter et qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, elle n'était ni présente, ni représentée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [D] avait été convoquée huit jour au moins avant l'audience du 9 février 2021, et qu'elle y avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 14 et 937 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Mme [K] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'à l'appui de sa requête en réouverture des débats, Mme [D] n'a jamais soutenu qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience.

5. Cependant, le moyen invoqué par Mme [D] est né de la décision attaquée.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 14 du code de procédure civile et l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

7. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Selon le second, l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

8. L'arrêt retient que les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 février 2021, dans un délai qui permettait à Mme [D], appelante, de prendre ses dispositions et, le cas échéant, de se faire représenter. Il constate que Mme [D] n'est ni présente, ni représentée à l'audience, au contraire de Mme [K], et que l'appel n'est pas soutenu.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni d'aucune pièce du dossier que Mme [D] ait été régulièrement avisée de la date de l'audience du 9 février 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel régularisé par Me [S] [D] n'est pas soutenu et qu'en conséquence la décision de son bâtonnier en ressort à plein et entier effet et, y ajoutant, condamné [S] [D] à payer à Mme [K] une somme de 8 00 euros pour frais irrépétibles ;

Aux motifs que l'affaire est appelée une première fois pour l'audience du 10 novembre 2020. Me [D] sollicite un renvoi au motif que, personne vulnérable, elle est titulaire d'un certificat d'isolement en raison de la pandémie de Covid 19 et qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer. Cette demande parvient à la cour une demi-heure avant le début de l'audience, ce qui ne permet bien évidemment pas de prévenir la partie adverse qui s'est déplacée. La correspondance de Me [D] n'est accompagnée d'aucun justificatif. Néanmoins, il est fait droit à la demande de report de l'audience. Les parties sont convoquées pour le 9 février 2021, délai qui permettait à Me [D], appelante, de prendre ses dispositions et, le cas échéant, de se faire représenter. A l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée, Me [S] [D] n'est ni présente, ni représentée, au contraire de Mme [J] [K]. il conviendra de constater que l'appel n'est pas soutenu et d'en tirer les conséquences ; les frais irrépétibles de Mme [J] [K] seront arbitrés à la somme de 800 euros ;

ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dispose que l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le premier président qui entend contradictoirement les avocats peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'appel non soutenu, l'ordonnance attaquée se borne à constater qu'après qu'il ait été fait droit à une demande de report de l'audience de Mme [D] qui a été acceptée, les parties ont été convoquées pour le 9 février 2021, délai qui permettait à cette dernière, appelante, de prendre ses dispositions et, le cas échéant, de se faire représenter et qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, elle n'était ni présente, ni représentée ; qu'en statuant ainsi, ans constater que Mme [D] avait été convoquée huit jour au moins avant l'audience du 9 février 2021, et qu'elle y avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 14 et 937 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17872
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2023, pourvoi n°21-17872


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17872
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