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08/03/2023 | FRANCE | N°22-82229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2023, 22-82229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-82.229 F-D

N° 00274

RB5
8 MARS 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 mars 2022,

qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 mars 2021, n° 20-85.007), dans la procédure suivie des chefs de détournement de fon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-82.229 F-D

N° 00274

RB5
8 MARS 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 mars 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 mars 2021, n° 20-85.007), dans la procédure suivie des chefs de détournement de fonds publics et recel, a infirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [T] et de Mme [R] [X], épouse [T], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 10 septembre 2019, M. [N] [T] a été déclaré coupable du délit de prise illégale d'intérêts, pour avoir mis gratuitement à la disposition de l'association [3], exploitant la radio éponyme, des locaux, des matériels et des agents de la commune de Faa'a, et avoir participé à l'attribution par cette commune de subventions à cette association dont il avait été président honoraire jusqu'en 2008 et qui faisait la promotion de la ligne politique du parti [2] dont il était le président.

3. Le prévenu a interjeté appel de la décision.

4. Le 27 septembre 2019, le procureur de la République a par ailleurs fait diligenter une enquête des chefs de détournement de fonds publics et recel au motif que M. [T] aurait perçu, en sa qualité de maire de la commune de Faa'a et au titre de la protection fonctionnelle, la somme de 11 559 297 francs Pacifique destinée à payer ses frais de défense dans le cadre de la procédure diligentée pour prise illégale d'intérêts, en application de deux délibérations du conseil municipal de Faa'a présidé par le premier adjoint au maire.

5. Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 11 559 297 francs Pacifique figurant sur le compte bancaire dont M. [T] est titulaire à la [1].

6. M. [T] a interjeté appel de la décision.

7. Par arrêt du 7 juillet 2020, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance attaquée.

8. M. [T] s'est pourvu en cassation.

9. Par arrêt du 10 mars 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, motif pris de ce que les juges, qui avaient confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie, s'étaient à tort abstenus de rechercher l'existence d'indices de la commission des infractions objet de l'enquête préliminaire.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

Enoncé des moyens

10. Le premier moyen est pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de maintien de la saisie, en retenant qu'il n'existait pas d'indice de la commission des délits de détournement de fonds publics et recel, alors :

1°/ que les juges ne pouvaient pas exiger un texte légal disposant que la prise illégale d'intérêts constitue une faute détachable de l'exercice des fonctions publiques qui prive l'élu condamné du droit de demander la protection fonctionnelle et que cette condamnation soit définitive ;

2°/ que les juges ne pouvaient se fonder sur l'absence d'un recours administratif contre la décision octroyant à M. [T] la protection fonctionnelle, ce recours présentant un caractère facultatif, et ce motif étant inopérant compte tenu de l'autonomie du droit pénal ;

3°/ que les juges ne pouvaient se fonder sur la considération que le fait pour le maire de solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle ne pouvait pas constituer un acte matériel de détournement de fonds publics ou de recel de ce délit, les sommes ayant été remises à ses avocats et l'intéressé n'ayant pas participé aux délibérations du conseil municipal, quand M. [T] a été le bénéficiaire des fonds et la protection fonctionnelle lui a été accordée au regard de ses fonctions de maire et à sa demande.

12. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 706-141 du code de procédure pénale.

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de maintien de la saisie, en retenant qu'il n'existait pas de risque de dissipation de la somme d'argent saisie, alors que les saisies pénales ne sont pas conditionnées par l'existence d'un tel risque.

Réponse de la Cour

14. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

15. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16. Pour infirmer l'ordonnance de maintien de la saisie, l'arrêt retient que l'octroi de la protection fonctionnelle à M. [T], maire de Faa'a, ne peut être jugé frauduleux par le juge judiciaire que si l'intéressé a commis une faute détachable de ses fonctions publiques, en l'occurrence le délit de prise illégale d'intérêts, et qu'il a ainsi démontré son intention de faire financer, par le budget municipal, des frais d'avocat qui lui incombent totalement au regard des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et de ses manquements personnels.

17. Les juges observent à cet égard que le jugement ayant condamné M. [T] pour prise illégale d'intérêts n'est pas définitif en raison de l'appel interjeté par le prévenu, que de surcroît aucun texte légal n'édicte que le délit de prise illégale d'intérêts constitue, de droit, une faute détachable de l'exercice des fonctions publiques qui prive l'élu condamné du droit de demander la protection fonctionnelle, et qu'enfin aucune des deux délibérations ayant accordé à M. [T] ladite protection n'a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

18. Ils constatent par ailleurs que la somme d'argent litigieuse a été libérée au profit des avocats de M. [T], sur la base des délibérations non contestées de l'organe décisionnaire de la commune et non par des actes matériels du maire, alors qu'il est reproché à celui-ci d'avoir commis le délit de détournement de fonds publics ou de recel de ce délit qui, lui, suppose une infraction principale.

19. Ils retiennent enfin, tout en constatant que le mémoire en défense qui tend à la mainlevée pure et simple de la saisie ne formule aucune critique relativement aux autres motifs de l'ordonnance querellée, que le risque de dissipation des fonds figurant au crédit du compte bancaire de M. [T] ne s'évince pas de la procédure en ce qu'elle concerne une personne mise en cause âgée de soixante-dix ans, native de la Polynésie où elle a le centre de ses intérêts et qui, au surplus, perçoit une pension de retraite, des indemnités d'élu et des revenus locatifs qui pourraient être facilement saisis et confisqués s'il venait à vider son compte bancaire.

20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision.

21. En effet, d'une part, les infractions de prise illégale d'intérêts sont détachables des mandats et fonctions publics exercés par leur auteur.

22. D'autre part, la circonstance que M. [T], qui a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle et a bénéficié des fonds versés par la commune au titre de celle-ci, n'a pas pris part aux délibérations du conseil municipal l'ayant octroyée, n'était pas en soi de nature à exclure l'existence d'indices de la commission par l'intéressé des délits de détournement de fonds public et de recel de cette infraction.

23. Enfin, l'article 706-154 du code de procédure pénale n'exige pas, pour que soit ordonné le maintien de la saisie de sommes d'argent figurant sur un compte bancaire, que soit caractérisé un risque de dissipation des sommes saisies.

24. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 8 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82229
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 08 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2023, pourvoi n°22-82229


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82229
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