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08/03/2023 | FRANCE | N°22-82043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2023, 22-82043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-82.043 F-D

N° 00271

RB5
8 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023

M. [E] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 4 mars 2022, qui, pour escroquerie en bande organisée, e

n récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'inéligibilité, et a ordonné une mesure de confiscation.

Un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-82.043 F-D

N° 00271

RB5
8 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023

M. [E] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 4 mars 2022, qui, pour escroquerie en bande organisée, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'inéligibilité, et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [N], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une information judiciaire ouverte le 2 novembre 2017 concernant des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie de type « rip deal », M. [E] [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, pour escroquerie en bande organisée, en récidive, l'a condamné à vingt quatre mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Il a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la confiscation en valeur du bien situé [Adresse 1] à [Localité 2] et la confiscation des scellés, alors :

« 3°/ qu'enfin, il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; que, dès lors, en prononçant « la confiscation des scellés ayant servi à commettre l'infraction ou en étant le produit » (arrêt, p. 9, § 5), sans indiquer la nature et l'origine des objets confisqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, en méconnaissance des articles 131-21 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. L'arrêt attaqué se borne, sans énoncer les motifs de cette peine complémentaire, à confirmer la mesure de confiscation des scellés ordonnée par le jugement, lui-même dépourvu de motivation sur ce point.

9. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [N], la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [N], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82043
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2023, pourvoi n°22-82043


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82043
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