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08/03/2023 | FRANCE | N°22-10699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2023, 22-10699


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° J 22-10.699

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

M. [I] [Z], domicilié chez SAER / Fra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° J 22-10.699

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

M. [I] [Z], domicilié chez SAER / France terre d'asile, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.699 contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de [Localité 4], domicilié préfecture de [Localité 4], [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 juin 2021), et les pièces de la procédure, le 3 juin 2021 à 11h27, M. [Z], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 5 juin 2021 à 11h20, par M. [Z] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'article L. 743-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ; qu'il résulte, par ailleurs, des articles L. 741-10, R. 741-3 et R. 743-2 du même code l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification devant le juge des libertés et de la détention en le saisissant, à peine d'irrecevabilité, d'une requête motivée ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'appel est manifestement irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir présenté tous ses moyens de contestation au juge des libertés et de la détention dans le délai de 48 heures, quand il est constant que celui-ci a adressé au greffe, le 5 juin 2021 à 11h20, une requête motivée en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative qui lui avait été notifiée le 3 juin 2021, à 11h30, soit dans le délai de 48 heures, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 743-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles L.741-10, R.741-3 et R.743-2 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 741-10, alinéa 1er, et R. 743-11 du CESEDA :

4. Aux termes du premier de ces textes, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.

5. Selon le second, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

6. Pour déclarer l'appel de M. [Z] irrecevable, l'ordonnance retient que l'appel est dénué de motivation dès lors que tous les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables comme tardifs en l'absence d'introduction, dans les quarante-huit heures, d'une requête en contestation de l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations du juge des libertés et de la détention que M. [Z] l'avait saisi, moins de quarante-huit heures après la notification de son placement en rétention, d'une requête motivée en contestation de la régularité de cette décision, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [Z].

M. [Z] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré son appel irrecevable ;

Alors que l'article L.743-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables » ; qu'il résulte, par ailleurs, des articles L. 741-10, R. 741-3 et R. 743-2 du même code l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification devant le juge des libertés et de la détention en le saisissant, à peine d'irrecevabilité, d'une requête motivée ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'appel est manifestement irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir présenté tous ses moyens de contestation au juge des libertés et de la détention dans le délai de 48 heures, quand il est constant que celui-ci a adressé au greffe, le 5 juin 2021 à 11h20, une requête motivée en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative qui lui avait été notifiée le 3 juin 2021, à 11h30, soit dans le délai de 48 heures, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 743-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles L. 741-10, R. 741-3 et R. 743-2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-10699
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2023, pourvoi n°22-10699


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10699
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