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08/03/2023 | FRANCE | N°22-10544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2023, 22-10544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° R 22-10.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

1°/ L'AGS, dont le siège

est [Adresse 3],

2°/ L'UNEDIC, [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° R 22-10.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ L'UNEDIC, [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS-CGEA d'[Localité 4], [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 22-10.544 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société DIB 52,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 4], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 novembre 2021), M. [M] a été engagé à compter du 1er juillet 2017 par la société DIB 52 (la société) en qualité de directeur général délégué.

2. Par jugement du 5 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2018, M. [Y] étant nommé liquidateur judiciaire.

3. Le 1er mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la fixation au passif de la société de diverses indemnités, d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 4] font grief à l'arrêt de dire que l'AGS doit sa garantie en ce qui concerne la somme de 6 888 euros allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis en 2017 et 2018, alors « que l'indemnité compensatrice de congés payés est liée à la rupture du contrat de travail ; qu'elle concerne les congés payés non-pris à la date de la rupture, quelle que soit la période légale de leur acquisition ; qu'en cas de prononcé d'une liquidation judiciaire, les indemnités de rupture sont garanties par l'AGS à condition que la rupture du contrat de travail ait été prononcée par le liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la société Dib 52 avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 17 décembre 2018 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur avait été prononcée à effet du 16 septembre 2019 ; qu'en disant que l'AGS devait garantir la somme de 6 888 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés non pris acquis en 2017 et 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-28 et L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-28 et L. 3253-8 2° du code du travail :

5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

6. Selon le second, à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire, à l'initiative du liquidateur judiciaire, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.

7. L'arrêt retient que la garantie de l'AGS est due pour les créances de nature salariale à la date du jugement de liquidation judiciaire.

8. En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'indemnité compensatrice de congés payés naît de la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que celui-ci n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due au titre de cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant le liquidateur judiciaire, ès qualités, aux dépens, justifié par la fixation de créances, non remise en cause.

10. Sur suggestion des demanderesses au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il convient de dire que l'AGS ne garantit pas la somme de 6 888 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS doit sa garantie en ce qui concerne la somme de 6 888 euros allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis en 2017 et 2018, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS ne garantit pas la somme de 6 888 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 4]

L'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 4] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS doit sa garantie en ce qui concerne la somme de 6888 euros allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis en 2017 et 2018 ;

ALORS QUE l'indemnité compensatrice de congés payés est liée à la rupture du contrat de travail ; qu'elle concerne les congés payés non-pris à la date de la rupture, quelle que soit la période légale de leur acquisition ; qu'en cas de prononcé d'une liquidation judiciaire, les indemnités de rupture sont garanties par l'AGS à condition que la rupture du contrat de travail ait été prononcée par le liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la société Dib 52 avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 17 décembre 2018 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts de l'employeur avait été prononcée à effet du 16 septembre 2019 ; qu'en disant que l' AGS devait garantir la somme de 6 888 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés non pris acquis en 2017 et 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-28 et L. 3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10544
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2023, pourvoi n°22-10544


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10544
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