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08/03/2023 | FRANCE | N°21-86065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2023, 21-86065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-86.065 F-D

N° 00268

RB5
8 MARS 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023

M. [H] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 6 juillet 2021, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an

d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-86.065 F-D

N° 00268

RB5
8 MARS 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023

M. [H] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 6 juillet 2021, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [W], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [3], devenue [2], a conclu avec la société [1] ([1]) un partenariat pour la distribution de produits d'assurance.

3. Un litige est apparu entre les deux sociétés au sujet de commissions, et la société [3] a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de procéder à la saisie à titre conservatoire des comptes bancaires de la société [1] pour un montant de 31 732,41 euros.

4. La société [3] a par la suite saisi au fond le tribunal de commerce, pour voir la société [1] condamnée à lui verser la somme de 42 750 euros au titre des reprises de commissions.

5. La société [3], dont le dirigeant était à l'époque M. [H] [W], a produit à l'appui de ses demandes un contrat de partenariat et un protocole de commissionnement entre les sociétés [1] et [3], datés du 24 octobre 2013.

6. La dirigeante de la société [1] a contesté l'authenticité de ces contrats, et déposé plainte auprès du procureur de la République. À l'issue de l'enquête, le dirigeant de [3], M. [W], a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour faux et usage, et escroquerie.

7. Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal correctionnel à relaxé M. [W] du chef de faux, l'a déclaré coupable d'usage de faux et d'escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a statué sur l'action civile.

8. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen

9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de faits d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à produire en justice à l'appui de ses prétentions de faux contrats devant le tribunal de commerce de Marseille, celui de Paris et le juge de l'exécution de Nice et à les déterminer ainsi à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce, une ordonnance de saisie conservatoire, et une condamnation au paiement d'une somme de plus de 40 000 euros (tribunal de commerce Paris) au préjudice de la société [1], sur la période de la prévention de courant mars 2016 jusqu'au 15 septembre 2016, alors :

« 1°/ d'une part, que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit de celui de Marseille, lequel a fixé au passif du redressement judiciaire de la société [2], anciennement dénommée [3], diverses sommes au titre des commissions dues au 18 mai 2015 à la société [1], à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour avoir produit des contrats portant la signature falsifiée de la gérante de la société [1], et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; qu'en déclarant M. [W] coupable d'avoir produit en justice de faux contrats qui auraient déterminé le tribunal de commerce de Paris à condamner la société [1] au paiement d'une somme de plus de 40 000 euros, quand ni ce tribunal, ni celui de Marseille, ne l'ont condamnée à verser une quelconque somme à la société [3], en sorte que leurs décisions n'ont nullement opéré obligation au préjudice de la société [1], la cour d'appel s'est prononcée en contradiction avec les pièces du dossier, et a violé l'article 313-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à produire en justice à l'appui de ses prétentions de faux contrats devant le tribunal de commerce de Marseille, celui de Paris et le juge de l'exécution de Nice, et les avoir déterminés ainsi à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce, une ordonnance de saisie conservatoire, et une condamnation au paiement d'une somme de plus de 40 000 euros au préjudice de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que les faux produits dans les différentes instances ont contribué à conférer force probante et crédit aux relevés de commission établis par la société [3], et à asseoir sa créance au titre des reprises sur commissions, et ont par conséquent préjudicié gravement aux intérêts de la société [1] dont le compte bancaire a fait l'objet d'une saisie conservatoire réalisée les 22 avril 2016 et 10 mai 2016, qui a bloqué la provision pendant plusieurs mois.

13. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la condamnation de la société [1] au paiement à la société [3] d'une somme de plus de 40 000 euros qui ne résulte pas des éléments du dossier et qu'elle retient par ailleurs comme étant l'une des obligations consenties à la suite des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86065
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-86065


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.86065
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