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08/03/2023 | FRANCE | N°21-85967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2023, 21-85967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 21-85.967 F-D

N° 00265

RB5
8 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023

Mme [K] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 septembre 2021, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a co

ndamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 21-85.967 F-D

N° 00265

RB5
8 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023

Mme [K] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 septembre 2021, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K] [D], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [3] ([3]) et [4], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [K] [D] a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Paris, courant 2008 et le 30 septembre 2008, date à laquelle la société [3] ([3]) a acquis la totalité du capital social de la société [1], qu'elle dirigeait et dont elle détenait plus de 95 % du capital social, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses et avec la complicité du chef comptable, M. [C] [L], présenté des comptes infidèles à la société [3] permettant de dissimuler une absence de représentation des fonds mandants à hauteur d'au moins 878.777 euros, tentant ainsi de tromper cette société pour la déterminer à payer un prix supérieur à celui qu'elle aurait dû légitimement payer, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la signature le 26 juin 2008 d'un protocole d'accord sur la base d'un prix de 3 000 000 euros, n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la vigilance de la société [3] et les vérifications entreprises.

3. Elle a également été citée pour avoir, dans les mêmes circonstances, en sa qualité de représentant légal de la société [1], sciemment présenté, notamment à la société [3], des comptes qu'elle savait infidèles.

4. Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [D] de ces derniers faits, l'a déclarée coupable de tentative d'escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Mme [D] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ordonné à l'encontre de Mme [D] la confiscation des scellés et des biens saisis, alors « que lorsque le juge ordonne une mesure de confiscation, il doit préciser les biens sur lesquels elle porte et indiquer à quel titre et sur quel fondement il prononce cette peine complémentaire ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que l'arrêt attaqué confirme, sans aucun motif, la confiscation des scellés et biens saisis, ordonnée par le tribunal ; que ni le jugement ni l'arrêt ne précisent les scellés et les biens saisis, ni n'indiquent sur quel fondement ni à quel titre leur confiscation est ordonnée ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 485, 512, 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. L'arrêt attaqué se borne, sans énoncer les motifs de cette peine complémentaire, à confirmer la mesure de confiscation des scellés ordonnée par le jugement, lui-même dépourvu de motivation sur ce point.

11. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.

12. Ainsi, la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [2], alors « que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation ; qu'en faisant droit, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société [2] du chef de tentative d'escroquerie, aux conclusions d'appel de celle-ci faisant valoir que les manipulations comptables imputables aux prévenus avaient débuté préalablement au 1er janvier 2006, date à laquelle la concluante avait accordé sa garantie financière, et qu'elle avait accordé cette garantie à raison des manoeuvres frauduleuses des prévenus, et en retenant que le périmètre de l'action civile était fonction des faits ayant constitué le support matériel de la déclaration de culpabilité (arrêt p. 14), cependant que Mme [D] est poursuivie pour les seuls faits de tentative d'escroquerie au préjudice de la société [3] et non pour des faits de faux ou usage de faux au préjudice de la société [2], et que la période de la prévention vise « courant 2008 et le 30 septembre 2008 » et non la période invoquée par la partie civile, qui est antérieure à l'octroi de sa garantie le 1er janvier 2006, de sorte que le préjudice invoqué par la société [2] résultait de faits étrangers à ceux objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :

14. Selon ces textes, le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

15. Pour dire recevable la constitution de partie civile de la société [2], l'arrêt énonce que celle-ci a accordé sa garantie financière à la société [1] du 1er janvier 2006 au 28 septembre 2009 et que c'est durant la période de garantie que les faits dont la cour d'appel est saisie ont été commis.

16. En prononçant ainsi, alors que l'exécution par la caution de l'obligation mise à sa charge ne résulte directement que de son seul engagement contractuel et non de l'infraction commise, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

17. D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de Mme [D] et à l'action civile de la société [2] dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure.

Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

19. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [D] étant devenue définitive, par suite de la non admission de ses premier et deuxième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande présentée par les sociétés [3] et [4].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de Mme [D] et à l'action civile de la société [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [D] devra payer aux sociétés [3] et [4] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85967
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-85967


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.85967
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