La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°21-24272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2023, 21-24272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° S 21-24.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 3],

a formé le pourvoi n° S 21-24.272 contre les arrêts rendus le 22 octobre 2020 et le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° S 21-24.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-24.272 contre les arrêts rendus le 22 octobre 2020 et le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [C], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'IRMACC,

2°/ à l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire de l'IRMACC,

défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2021), engagée à compter du 1er avril 2008 par l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine (l'association) en qualité de coordinatrice pédagogique, Mme [V] a été licenciée pour faute grave le 30 janvier 2017.

2. Contestant le bien fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2017.

3. Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association, la société AJ UP, représentée par M. [C] étant désignée administrateur judiciaire et la société [Y], prise en la personne de M. [Y], mandataire judiciaire.

4. Par actes des 24 et 25 mai 2018, la salariée a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel, la société AJ UP, la société [Y] et le CGEA AGS de [Adresse 5].

5. En cours de procédure, le tribunal de grande instance a, par jugement du 3 octobre 2019, arrêté le plan de redressement de l'association, désigné la société AJ UP en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu la société [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Recevabilité du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 examinée d'office

Vu l'article 537 du code de procédure civile :

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article susvisé.

7. Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

8. Dans l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter la salariée à s'expliquer sur la recevabilité de ses demandes dirigées à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'association.

9. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de fixation au passif de l'association de diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors « que les créances dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; qu'en jugeant irrecevable la demande de la salariée de fixation au passif du redressement judiciaire de l'association des différentes sommes dont elle réclamait le paiement au titre de son licenciement injustifié, au motif inopérant que l'association était redevenue maître de ses biens par l'effet du jugement ordonnant un plan de redressement judiciaire, quand elle avait constaté que son licenciement lui avait été notifié par un courrier du 30 janvier 2017, soit antérieurement au jugement du 6 avril 2018 du tribunal de grande instance de Saint Etienne ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 626-25, L. 622-22, L. 625-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce :

11. Les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective.

12. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée en fixation au passif de l'association de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire. Il en déduit qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens et que, dans ces conditions, la salariée qui sollicite l'inscription au passif de l'association, alors même qu'elle aurait dû solliciter la condamnation de son employeur redevenu maître de ses biens par l'effet du jugement arrêtant le plan de redressement, n'est pas recevable en ses demandes.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances, objet de la demande en fixation au passif de l'association, concernaient des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel, qui devait déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, a violé les textes susvisés.

Et sur moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

14. La salariée fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'AGS CGEA de [Adresse 5], alors « qu'en mettant hors de cause l'AGS CGEA de [Adresse 5] au motif qu'elle n'avait pas vocation à garantir les créances du débiteur in bonis, cependant que les créances de la salariée au titre de son licenciement injustifié devaient être inscrites au passif du redressement judiciaire de son employeur et relevaient par conséquent de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail :

15. Selon ce texte, l' AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

16. Après avoir déclaré la salariée irrecevable en ses demandes de fixation au passif de l'association de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, l'arrêt met hors de cause le CGEA AGS de Chalon-sur- Saône.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances, objet de la demande en fixation au passif de l'association, concernaient des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et, qu'à ce titre, elles étaient couvertes par l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de fixation au passif de la procédure collective de l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine formées par Mme [V] et met hors de cause l'AGS-CGEA de [Adresse 5], l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Lyon du 17 juin 2021 d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de fixation au passif du redressement judiciaire de l'association IRMACC des sommes de 8.207 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5.124 euros d'indemnité de préavis, 512,40 euros d'indemnité de congés payés afférents et 33.300 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, et d'avoir, par voie de conséquence, mis hors de cause l'AGS CGEA de [Adresse 5] ;

1°) ALORS QUE les créances dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; qu'en jugeant irrecevable la demande de Mme [V] de fixation au passif du redressement judiciaire de l'association IRMACC des différentes sommes dont elle réclamait le paiement au titre de son licenciement injustifié, au motif inopérant que l'association était redevenue maître de ses biens par l'effet du jugement ordonnant un plan de redressement judiciaire, quand elle avait constaté que son licenciement lui avait été notifié par un courrier du 30 janvier 2017, soit antérieurement au jugement du 6 avril 2018 du tribunal de grande instance de Saint Etienne ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 626-25, L. 622-22, L. 625-3 du code de commerce ;

2°) ALORS QU'en mettant hors de cause l'AGS CGEA de [Adresse 5] au motif qu'elle n'avait pas vocation à garantir les créances du débiteur in bonis, cependant que les créances de Mme [V] au titre de son licenciement injustifié devaient être inscrites au passif du redressement judiciaire de son employeur et relevaient par conséquent de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24272
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-24272


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award