La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°21-22484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2023, 21-22484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° Y 21-22.484

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

M. [C] [M] [F], domicilié [Ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° Y 21-22.484

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

M. [C] [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-22.484 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société transport métro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L], pris en qualité de liquidateur de la Société transport métro,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2020), M. [F] a été engagé à compter du 1er juin 2015 par la Société transport métro (la société STM), en qualité de chauffeur poids lourds grutier.

2. Le 21 juin 2017, il a été licencié pour abandon de poste.

3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter toute autre demande, alors « que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant que le salarié ne rapporte pas la preuve du fait qu'il est demeuré à la disposition de son employeur à compter d'octobre 2016, le courrier de M. [F] du 17 mars 2017 n'ayant pas de valeur probante, nul n'étant admis à se constituer une preuve à soi-même, quand le fait selon lequel le salarié est resté à la disposition de son employeur constitue un fait juridique, la cour d'appel a violé l'article 1363 du code civil par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil et l'article 1363 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Selon le second, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que si le salarié affirme s'être tenu à la disposition de la société STM, il ne produit pour en justifier que le compte rendu d'entretien préalable, signé du seul conseiller du salarié, et son courrier du 7 mars 2017. Il retient encore que le compte rendu n'a pas la valeur probante d'une attestation, que le courrier du salarié n'a pas plus de valeur probante, nul n'étant admis à se constituer une preuve à lui-même.

8. En statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à l'employeur de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'entreprise ; qu'en retenant que M. [F] ne démontrait pas s'être tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu l'article 1353, du code civil :

10. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.

11. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que selon le courrier de rupture, la société STM lui a reproché son abandon de poste depuis le 1er octobre 2016 et l'absence prolongée qui a suivi. Il ajoute que le salarié fait valoir que l'employeur a cessé de lui fournir du travail et s'il affirme que du 1er octobre jusqu'au licenciement, il s'est tenu à la disposition de la société STM, il ne produit pour en justifier que le compte rendu d'entretien préalable, signé du seul conseiller du salarié, et son courrier du 7 mars 2017. Il retient encore que le salarié ne rapporte pas la preuve du fait qu'il est resté à la disposition de son employeur à compter d'octobre 2016.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne la société [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société transport métro, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [L], ès qualités, à payer à la SCP Boutet-Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [F]

M. [C] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant que le salarié ne rapporte pas la preuve du fait qu'il est demeuré à la disposition de son employeur à compter d'octobre 2016, le courrier de M. [F] du 17 mars 2017 n'ayant pas de valeur probante, nul n'étant admis à se constituer une preuve à soi-même, quand le fait selon lequel le salarié est resté à la disposition de son employeur constitue un fait juridique, la cour d'appel a violé l'article 1363 du code civil par fausse application ;

ALORS DE SECONDE PART QUE il appartient à l'employeur de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'entreprise ; qu'en retenant que M. [F] ne démontrait pas s'être tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1353 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-22484

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/03/2023
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-22484
Numéro NOR : JURITEXT000047324392 ?
Numéro d'affaire : 21-22484
Numéro de décision : 52300226
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2023-03-08;21.22484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award