La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°21-20738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2023, 21-20738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle
sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° A 21-20.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

1°/ La société Mandata

ires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [V] [U], agissant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle
sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° A 21-20.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

1°/ La société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [V] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour ailleurs (UJA),

2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [D] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour ailleurs (UJA),

ont formé le pourvoi n° A 21-20.738 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société E. [E] et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur amiable et de mandataire ad hoc de la société E. [E] et fils,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de
la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mandataires judiciaires associés (MJA), ès qualités, et de la société BTSG², ès qualités, de Me Occhipinti, avocat de la société E. [E] et fils et de M. [E], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte aux sociétés MJA et BTSG², agissant en qualité de liquidateurs de la société Un Jour ailleurs (UJA), de leur reprise d'instance à l'égard de M. [E], en qualité de mandataire ad hoc de la société E. [E] et fils.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 juin 2021), rendu en référé, par un acte sous seing privé du 12 février 2020, la société E. [E] et fils (la société [E]) a vendu à la société Un Jour ailleurs (la société UJA) le droit au bail du local d'un immeuble situé à [Localité 5], pour le prix de 250 000 euros, sous conditions suspensives, la date de réitération de la cession par acte authentique étant fixée au plus tard le 30 mars 2020. Cet acte contenait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux du lieu de situation de l'immeuble.

3. Le 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société UJA, qui avait été arrêté le 16 juin 2014, et mis cette dernière en redressement judiciaire.

4. Le 10 juillet 2020, la société [E] a assigné en référé la société UJA et ses administrateurs judiciaires devant le président du tribunal de commerce de Limoges, désigné par la clause attributive de compétence, afin d'obtenir, par ordonnance valant vente, la réitération de la vente du droit au bail et leur condamnation à lui payer le prix de cession prévu par l'acte du 12 février 2020.

5. La société UJA et ses administrateurs se sont opposés à ces demandes, en soulevant, notamment, l'incompétence du juge des référés au profit du tribunal de la procédure collective.

6. Le 14 août 2020, au cours de l'instance d'appel afférente à l'ordonnance de référé qui a accueilli les demandes de la société [E], le redressement judiciaire de la société UJA a été converti en liquidation judiciaire. Les sociétés MJA et BTSG², désignées en qualité de liquidateurs, ont repris l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Les liquidateurs de la société UJA font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence matérielle et de retenir sa compétence pour connaître du litige, de constater la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail du 12 février 2020, et de les condamner solidairement, ès qualités, à payer à la société [E] la somme de 250 000 euros représentant le prix de cession du bail commercial et de rejeter leurs demandes, alors « que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; que relèvent de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective les litiges portant sur la détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance et sur la continuation d'un contrat en cours ; que, pour dire que le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges, désigné par une clause attributive de juridiction stipulée dans l'acte de cession litigieux, était compétent pour connaître des demandes de la société E. [E] et fils tendant à voir juger que la cession de droit au bail conclue par acte du 12 février 2020 était parfaite et à condamner la société à payer le prix de cession convenu, la cour d'appel a retenu que le "contrat concerné, à savoir l'acquisition du droit au bail, un contrat en cours d'exécution à la date du 29 mai 2020. Date à laquelle ont été prononcées la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU UJA", la cour d'appel considérant que "Le litige portant sur ce contrat est donc un litige relatif à son exécution par la réitération du compromis et le paiement du prix fixé" et que de ce fait, "la difficulté d'exécution du contrat n'est pas née de la procédure de redressement prononcée le 25 mai 2020 et n'exerce pas sur cette même procédure une influence juridique" ; qu'en statuant de la sorte, quand les demandes formées par la société E. [E] et fils impliquaient qu'il soit statué sur le point de savoir si le contrat litigieux était ou non un contrat en cours, et de déterminer si la créance alléguée était antérieure ou postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la société UJA, de sorte que le litige, dont la solution dépendait de l'application des règles de la procédure collective relevait de la compétence exclusive du tribunal de la faillite, la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir constaté que le plan de sauvegarde de la société UJA avait été résolu le 29 mai 2020, avec ouverture concomitante d'un redressement judiciaire, l'arrêt relève, d'abord, que l'acte du 12 février 2020 spécifiait clairement qu'à cette date, il existait un accord définitif des parties sur la chose et sur le prix, et que, à la suite de la réalisation des conditions suspensives prévues dans ce contrat, la vente est intervenue le 12 février 2020, soit avant le jugement d'ouverture du 29 mai 2020.

10. L'arrêt relève, ensuite, que la créance de prix de 250 000 euros, résultant de ce contrat, devait être honorée postérieurement au 30 mars 2020, après réitération de l'acte de vente.

11. De ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la vente avait été conclue avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société UJA, la cour d'appel a exactement déduit que le litige, relatif aux difficultés d'exécution de ce contrat, n'était pas né de la procédure de redressement ouverte le 25 mai 2020 (lire le 29 mai 2020), ni n'était soumis à l'influence juridique de cette procédure, de sorte qu'il ne relevait pas de la compétence du tribunal de la procédure collective et qu'il convenait de faire application de la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

13. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 622-21, I et L. 622-24 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et l'article 125 du code de procédure civile :

14. Il résulte de ces textes que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. Lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée à l'occasion d'une instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.

15. Pour condamner les liquidateurs de la société UJA à payer à la société [E] la somme de 250 000 euros correspondant au prix de cession du droit de bail prévu dans le contrat du 12 février 2020, l'arrêt retient, d'abord, que l'accord des parties sur la chose et sur le prix figure dans ce contrat, que les conditions suspensives qui y étaient prévues ont été remplies et que la question posée est celle de l'exécution du contrat par le paiement du prix du droit au bail. Il ajoute que la société [E] est fondée à faire valoir l'urgence et l'existence d'un dommage imminent, dès lors qu'elle se trouve dans une situation aboutissant à la perte de son unique actif et que, ayant cessé ses activités et licencié son personnel, elle n'est plus en mesure de payer le droit au bail. L'arrêt en déduit que la société [E] est fondée à poursuivre le paiement de ce droit.

16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'un côté, que la demande de la société [E] tendant au paiement du prix était fondée sur une vente conclue antérieurement au jugement du 29 mai 2020, lequel avait ouvert une nouvelle procédure collective à l'égard de la société UJA, de l'autre, que cette demande avait été formée par une assignation du 10 juillet 2020, soit postérieurement à ce jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui devait relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. D'une part, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la demande en paiement du prix de cession formée par la société [E] devant, en effet, être déclarée irrecevable, en vertu de la règle de l'arrêt des poursuites.

19. D'autre part, si cette cassation ne remet pas en cause l'arrêt en ce qu'il constate la réalisation des conditions suspensives du contrat du 12 février 2020, elle entraîne en revanche, la cassation, par voie de conséquence, de cette décision en ce qu'elle accueille la demande de la société [E] et en ce qu'elle condamne les liquidateurs de la société UJA aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs de dispositif se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec celui condamnant ces liquidateurs au paiement du prix de cession.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il rejette l'exception d'incompétence soulevée par les parties défenderesses, retient sa compétence et constate la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail du 12 février 2020, et en ce que, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, il rejette la demande des sociétés MJA et BTSG2 tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société E. [E] et fils, l'arrêt rendu le 7 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande de la société E. [E] et fils tendant à la condamnation des sociétés MJA et BTSG², ès qualités, au paiement du prix de la cession du droit au bail prévu par le contrat du 12 février 2020 ;

Condamne la société E. [E] et fils aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mandataires judiciaires associés (MJA), en la personne de Mme [V] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour ailleurs (UJA), et la société BTSG², en la personne de M. [D] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour ailleurs (UJA).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Selafa MJA, prise en la personne de Me [V] [U] agissant ès qualités de liquidateur de la société Un Jour Ailleurs (UJA), et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [H], agissant ès qualités de liquidateur de la société Un Jour Ailleurs (UJA), font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir prononcée l'irrecevabilité des conclusions d'appel déposées par la société E. [E] et Fils, d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de commerce de Limoges le 24 juillet 2020, en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les parties défenderesses et retenu sa compétence pour connaître du litige, fait droit à la demande présentée par la société E. [E] et Fils, et constaté la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail commercial en date du 12 février 2020 conclu entre les sociétés E. [E] et Fils et UJA, d'avoir infirmé pour le surplus cette ordonnance et statuant à nouveau, d'avoir condamné solidairement la Selafa MJA, prise en la personne de Me [V] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs, à payer à la société E. [E] et Fils la somme de 250.000 € représentant le prix de cession du bail commercial sis [Adresse 2], et de les avoir déboutées de leurs demandes,

ALORS QUE sont irrecevables les conclusions d'appel déposées au nom d'une société, mentionnant un siège social qui ne correspond pas à son siège social effectif ; que cette irrecevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief causé à la partie qui la soulève ; qu'en l'espèce, les liquidateurs judiciaires de la société UJA ont soulevé l'irrecevabilité des deux jeux de conclusions déposées par la société E. [E] et Fils, au motif que celles-ci mentionnaient comme siège social l'adresse correspondant aux locaux du contrat de cession de droit au bail objet du litige, dont les clés leur avaient été remise par cette société, qui avait déclaré à plusieurs reprises avoir quitté les lieux (conclusions des exposantes, p. 5-6) ; que pour écarter cette irrecevabilité, la cour d'appel a retenu que la société E. [E] et Fils avait pu indiquer dans ses conclusions l'adresse des locaux objet du contrat litigieux comme constituant son siège social, dans la mesure où ce contrat ne pouvait être considéré comme exécuté tant que la cession n'avait « pas été réitérée après réalisation des conditions suspensives par le biais, notamment, de son paiement » et que le contrat en question devait être considéré comme un contrat en cours d'exécution dans l'attente du paiement, dans la mesure où le compromis du 12 février 2020 précisait qu'à cette date, il y avait d'ores et déjà accord sur la chose et sur le prix ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que l'adresse indiquée dans les conclusions d'appel de la société E. [E] et Fis correspondait à son siège social effectif, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La Selafa MJA, prise en la personne de Me [V] [U] agissant ès qualités de liquidateur de la société Un Jour Ailleurs (UJA), et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [H], agissant ès qualités de liquidateur de la société Un Jour Ailleurs (UJA), font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 24 juillet 2020 du juge des référés du tribunal de commerce de Limoges, en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les parties défenderesses et retenu sa compétence pour connaître du litige, et d'avoir constaté la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail commercial en date du 12 février 2020 conclu entre les sociétés E. [E] et Fils et UJA, d'avoir infirmé pour le surplus cette ordonnance et statuant à nouveau, d'avoir condamné solidairement la Selafa MJA, prise en la personne de Me [V] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs, à payer à la société E. [E] et Fils la somme de 250.000 € représentant le prix de cession du bail commercial sis [Adresse 2], et de les avoir déboutées de leurs demandes,

ALORS QUE sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; que relèvent de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective les litiges portant sur la détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance et sur la continuation d'un contrat en cours ; que, pour dire que le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges, désigné par une clause attributive de juridiction stipulée dans l'acte de cession litigieux, était compétent pour connaître des demandes de la société E. [E] et Fils tendant à voir juger que la cession de droit au bail conclue par acte du 12 février 2020 était parfaite et à condamner la société à payer le prix de cession convenu, la cour d'appel a retenu que le « contrat concerné, à savoir l'acquisition du droit au bail, un contrat en cours d'exécution à la date du 29 mai 2020. Date à laquelle ont été prononcées la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU UJA » (arrêt, p. 7), la cour d'appel considérant que « Le litige portant sur ce contrat est donc un litige relatif à son exécution par la réitération du compromis et le paiement du prix fixé » et que de ce fait, « la difficulté d'exécution du contrat n'est pas née de la procédure de redressement prononcée le 25 mai 2020 et n'exerce pas sur cette même procédure une influence juridique » ; qu'en statuant de la sorte, quand les demandes formées par la société E. [E] et Fils impliquaient qu'il soit statué sur le point de savoir si le contrat litigieux était ou non un contrat en cours, et de déterminer si la créance alléguée était antérieure ou postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la société UJA, de sorte que le litige, dont la solution dépendait de l'application des règles de la procédure collective relevait de la compétence exclusive du tribunal de la faillite, la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La Selafa MJA, prise en la personne de Me [V] [U] agissant ès qualités de liquidateur de la société Un Jour Ailleurs (UJA), et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [H], agissant ès qualités de liquidateur de la société Un Jour Ailleurs (UJA), font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 24 juillet 2020 du juge des référés du tribunal de commerce de Limoges, en ce qu'elle avait retenu sa compétence pour connaître du litige, fait droit à la demande présentée par la société E. [E] et Fils, et constaté la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail commercial en date du 12 février 2020 conclu entre les sociétés E. [E] et Fils et UJA, d'avoir infirmé pour le surplus cette ordonnance et statuant à nouveau, d'avoir condamné solidairement la Selafa MJA, prise en la personne de Me [V] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs, à payer à la société E. [E] et Fils la somme de 250.000 € représentant le prix de cession du bail commercial sis [Adresse 2], et de les avoir déboutées de leurs demandes,

ALORS QUE le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ne peut que prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que le contrat du 12 février 2020 était un contrat en cours qui se poursuivait malgré la procédure collective dont faisait l'objet la société UJA, et que la créance au titre du prix de cession n'était pas une créance antérieure, pour condamner les liquidateurs judiciaires de la société UJA à payer à la société E. [E] et Fils la somme de 250.000 € au titre du prix de cession du droit au bail objet du contrat conclu le 12 février 2020 entre ces deux sociétés, la cour d'appel, qui a tranché le litige au principal, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait en qualité de juge des référés et violé l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La Selafa MJA, prise en la personne de Me [V] [U] agissant ès qualités de liquidateur de la société Un Jour Ailleurs (UJA), et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [H], agissant ès qualités de liquidateur de la société Un Jour Ailleurs (UJA), font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 24 juillet 2020 du juge des référés du tribunal de commerce de Limoges, en ce qu'elle avait fait droit à la demande présentée par la société E. [E] et Fils, et constaté la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail commercial en date du 12 février 2020 conclu entre les sociétés E. [E] et Fils et UJA, d'avoir infirmé pour le surplus cette ordonnance et statuant à nouveau, d'avoir condamné solidairement la Selafa MJA, prise en la personne de Me [V] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour Ailleurs, à payer à la société E. [E] et Fils la somme de 250.000 € représentant le prix de cession du bail commercial sis [Adresse 2], et de les avoir déboutées de leurs demandes,

1°) ALORS QUE la créance de paiement du prix d'une cession d'un droit au bail, dès lors qu'elle est exigible avant l'ouverture de la procédure collective du cessionnaire, constitue une créance antérieure frappée d'interdiction de paiement ; qu'en l'espèce, l'acte de cession du 12 février 2020 par lequel la société E. [E] et Fils a cédé à la société UJA son droit au bail sur des locaux commerciaux stipulait que « les présentes conventions constituent, dès leur signature, un accord définitif sur la chose et sur le prix. Elles seront réitérées au plus tard le 30 mars 2020 par acte sous seing privé (?). La date ci-dessus mentionnée n'est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter en cas de réalisation de toutes les conditions suspensives » ; qu'en jugeant, pour retenir que le litige portait sur l'exécution d'un contrat en cours et que la créance invoquée par la société E. [E] et Fils n'était pas une créance antérieure, que la « mention relative à l'absence d'extinction contractuelle » dans l'acte de cession faisait de ce contrat un contrat en cours d'exécution au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société UJA le 29 mai 2020, quand il résultait de la clause précitée qu'à partir du 30 mars 2020, et sous réserve de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives, la cession du droit au bail détenu par la société E. [E] et Fils était parfaite et que chacune des parties pouvait exiger de l'autre qu'elle exécute son obligation, de sorte que la créance au titre du prix de cession était une créance antérieure à la procédure de redressement judiciaire de la société UJA, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 622-7 du code de commerce ;

2°) ALORS QU' en cas de résolution du plan de sauvegarde d'un débiteur et de prononcé d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en raison de l'état de cessation des paiements, les créances nées avant la conversion de la procédure de sauvegarde constituent des créances antérieures ; qu'en retenant qu' « en tout état de cause, la créance du prix de cession du bail est née postérieurement au jugement du 16 juin 2014 du tribunal de commerce prononçant la mise en place d'un plan de sauvegarde en faveur de l'entreprise UJA » (arrêt, p. 7, 6ème §), la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a méconnu l'article L. 626-27 III du code de commerce ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'administrateur judiciaire a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; que si la poursuite du contrat en cours peut être tacite, elle suppose néanmoins caractérisée la volonté claire et non équivoque de l'administrateur de poursuivre le contrat ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le contrat de cession du 12 février 2020 était un contrat en cours qui se poursuivait malgré la procédure collective ouverte à l'encontre de la société UJA, sans caractériser l'accord expresse ou tacite des administrateurs judiciaires à la poursuite du contrat en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'en condamnant les liquidateurs judiciaires de la société UJA à payer à la société E. [E] et Fils la somme de 250.000 € au titre du prix de cession du droit au bail objet du contrat passé le 12 février 2020, avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société UJA, sans rechercher, ce que contestaient les liquidateurs dans leurs conclusions (p. 14-15) si la créance invoquée par la société E. [E] et Fils remplissaient les conditions posées pour bénéficier du privilège de créancier postérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-7 I et L. 622-17 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-20738
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-20738


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award