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08/03/2023 | FRANCE | N°21-19690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2023, 21-19690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° M 21-19.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

La société Cytoo, sociÃ

©té anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-19.690 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Greno...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° M 21-19.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

La société Cytoo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-19.690 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Cytoo, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 2021), Mme [B] a été engagée à compter du 1er septembre 2010 par la société Cytoo (la société) en qualité d'ingénieur de recherche.

2. Son contrat de travail a été rompu pour motif économique le 19 octobre 2015 suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Cytoo de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la juridiction prud'homale avait déjà ordonné le remboursement à Pôle emploi sans prendre en compte la contribution employeur et que le moyen, qui soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que cette contribution aurait dû être prise en compte, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable.

7. Cependant le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

10. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois.

11. En statuant ainsi, sans procéder à ladite déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

16. Il convient de condamner la société Cytoo, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Cytoo le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [B], dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne à la société Cytoo de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Condamne la société Cytoo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cytoo et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Cytoo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Cytoo fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à Mme [B] les sommes de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros nets au titre de l'article700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans sa note transmise le 1er septembre 2015 (cf. Prod.) aux délégués du personnel, la société Cytoo précisait, au titre du reclassement externe (article 7.2), que : « Dans la mesure où aucun reclassement interne ne sera possible, la Direction transmettra le profil professionnel des salariés concernés par les licenciements à des organismes susceptibles de faciliter leur reclassement, telles que les fédérations patronales, ainsi qu'à des entreprises d'activité similaire. Les salariés seront à cette fin invités à transmettre à la Direction un CV actualisé » ; que la société Cytoo ne s'engageait donc pas à rechercher un reclassement externe préalablement aux licenciements ni à attendre les réponses des organismes concernés avant de procéder aux ruptures du contrat de travail, mais simplement à transmettre le profil professionnel des salariés concernés par les licenciements à des organismes susceptibles de faciliter leur reclassement et de les inviter à lui transmettre un curriculum vitae actualisé ; qu'en jugeant pourtant que « la SA Cytoo, qui n'a pas estimé recueillir les retours des organismes qu'elle venait de solliciter - au demeurant de façon incomplète s'agissant de [Z] [B] - à l'occasion des démarches de recherche de postes de reclassement externe auxquelles elle s'était préalablement engagée devant les représentants du personnel et auxquelles elle avait finalement procédé le 5 octobre 2015, soit quelques jours seulement avant de procéder au licenciement pour motif économique de sa salariée, ne peut valablement soutenir qu'elle aurait respecté l'obligation de procéder loyalement à une recherche préalable de reclassement », pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [B], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note transmise le 1er septembre 2015 aux délégués du personnel, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE pour le reclassement externe visé par la note transmise par la société Cytoo le 1er septembre 2015 aux délégués du personnel, dans le cadre d'un projet de licenciements économiques de moins de dix salariés, il était simplement prévu que « Dans la mesure où aucun reclassement interne ne sera possible, la Direction transmettra le profil professionnel des salariés concernés par les licenciements à des organismes susceptibles de faciliter leur reclassement, telles que les fédérations patronales, ainsi qu'à des entreprises d'activité similaire. Les salariés seront à cette fin invités à transmettre à la Direction un CV actualisé » ; qu'en constatant que le 5 octobre 2015, soit préalablement au licenciement de Mme [B], la société Cytoo avait saisi l'UDIMEC et la section départementale du MEDEF d'une recherche de reclassement pour les quatre salariés qu'elle envisageait de licencier en les remerciant de bien vouloir « lui indiquer par retour de courrier si elle avait connaissance d'emplois correspondant aux profils de ces salariés et, dans l'affirmative, de (lui) en transmettre le détail ainsi que les coordonnées des entreprises concernées », et en décidant pourtant que la société Cytoo n'a pas respecter l'obligation de procéder loyalement à une recherche préalable de reclassement, de sorte que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

3°) ALORS QUE pour le reclassement externe visé par la note du transmise le 1er septembre 2015 aux délégués du personnel, il était simplement prévu que « Dans la mesure où aucun reclassement interne ne sera possible, la Direction transmettra le profil professionnel des salariés concernés par les licenciements à des organismes susceptibles de faciliter leur reclassement, telles que les fédérations patronales, ainsi qu'à des entreprises d'activité similaire. Les salariés seront à cette fin invités à transmettre à la Direction un CV actualisé » ; qu'en jugeant que la société Cytoo n'a pas respecté l'obligation de procéder loyalement à une recherche préalable de reclassement, motifs pris de ce que la société Cytoo n'aurait pas attendu les résultats des recherches des organismes saisis, ni proposé les postes de reclassement externe susceptibles d'avoir été identifiés, que ce n'était que par correspondance du 13 octobre 2015, soit postérieurement au licenciement de Mme [B], que la société aurait informé la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation (CPREF) de ses recherches de reclassement externe et qu'elle ne justifiait pas des résultats de cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

4°) ALORS QUE pour le reclassement externe visé par la note du transmise le 1er septembre 2015 par la société Cytoo aux délégués du personnel, il était simplement prévu que « Dans la mesure où aucun reclassement interne ne sera possible, la Direction transmettra le profil professionnel des salariés concernés par les licenciements à des organismes susceptibles de faciliter leur reclassement, telles que les fédérations patronales, ainsi qu'à des entreprises d'activité similaire. Les salariés seront à cette fin invités à transmettre à la Direction un CV actualisé » ; qu'en jugeant que la société Cytoo n'a pas respecté l'obligation de procéder loyalement à une recherche préalable de reclassement, avoir pourtant constaté qu'elle avait invité Mme [B], par correspondance du 13 octobre 2015, postérieurement à son licenciement, à se connecter sur le site national et régional de la métallurgie consacré à l'emploi afin de faciliter son reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

5°) ALORS QUE pour le reclassement externe visé par la note du transmise le 1er septembre 2015 par la société Cytoo aux délégués du personnel, il était simplement prévu que « Dans la mesure où aucun reclassement interne ne sera possible, la Direction transmettra le profil professionnel des salariés concernés par les licenciements à des organismes susceptibles de faciliter leur reclassement, telles que les fédérations patronales, ainsi qu'à des entreprises d'activité similaire. Les salariés seront à cette fin invités à transmettre à la Direction un CV actualisé » ; que pour ce reclassement externe, la société Cytoo n'était tenue que de transmettre le profil professionnel de Mme [B] à des organismes susceptibles de faciliter son reclassement et l'inviter à lui transmettre un curriculum vitae actualisé ; qu'en constatant que la société Cytoo n'était tenue à aucune obligation conventionnelle de saisir préalablement la commission territoriale de l'emploi d'une recherche de reclassement concernant les quatre salariés qu'elle envisageait de licencier et qu'elle justifiait de l'absence de tout poste disponible en son sein au moment des licenciements et de ses démarches infructueuses de recherche auprès de sa filiale Cytoo Inc, implantée aux États-Unis, ce dont il résultait que l'employeur avait respecté son obligation de procéder loyalement à une recherche préalable de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, défini par les prétentions respectives des parties ; que ni Mme [B] (cf. conclusions d'appel, p. 14) ni la société Cytoo ne remettaient en cause, dans leurs écritures reprises à l'audience, que la société avait bien adressé le curriculum vitae de la salariée à l'UDIMEC par courrier du 5 octobre 2015 ; qu'en affirmant que « Contrairement aux mentions de la correspondance précitée, et alors qu'elle avait joint les curriculum vitae de trois des quatre salariés qu'elle envisageait de licencier, la SA Cytoo n'a pas joint le curriculum vitae de [Z] [B] à ses transmissions, et ne justifie pas qu'elle aurait sollicité en vain ce document de sa salariée », alors que la transmission de ce document par la société aux différents organismes saisis n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Cytoo fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Cytoo des indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de six mois ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 31 mai 2018 en ce qu'il avait ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Cytoo des indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de six mois ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en l'absence de licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu' il est constant que la rupture du contrat de travail de Mme [B] est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Cytoo de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de six mois, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-19690

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/03/2023
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-19690
Numéro NOR : JURITEXT000047324389 ?
Numéro d'affaire : 21-19690
Numéro de décision : 52300223
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2023-03-08;21.19690 ?
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