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08/03/2023 | FRANCE | N°21-19340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2023, 21-19340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi
B sur la seconde branche du moyen

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 217 F-B

Pourvoi n° F 21-19.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MA

RS 2023

M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.340 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Dij...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi
B sur la seconde branche du moyen

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 217 F-B

Pourvoi n° F 21-19.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.340 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Côte d'Or, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 2021), M. [W], engagé en qualité de référent entretien maintenance par l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Côte d'Or, a été licencié pour faute le 4 décembre 2015 après que le conseil de discipline, prévu aux articles 48 à 53 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, s'est réuni le 2 décembre 2015.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la procédure suivie devant le conseil régional de discipline était régulière, que le licenciement pour faute était fondé et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « qu' aux termes de l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, lorsque le directeur envisage de prendre une mesure de suspension sans traitement avec un maximum de sept jours ouvrables, rétrogradation ou licenciement avec ou sans indemnités, il doit demander la convocation du conseil de discipline lequel doit se prononcer sur le bien-fondé de la sanction avant que l'employeur ne prenne sa décision, obligation lui étant faite de tenir compte des conclusions de cette instance et de les rappeler dans la lettre de licenciement ; que le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée et qu'à défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de huit jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ; qu'il résulte de ces stipulations conventionnelles qui constituent des garanties de fond afin de respecter les droits de la défense du salarié, que la parité doit être assurée lorsque le conseil de discipline se réunit une seconde fois pour statuer sur une mesure de licenciement disciplinaire, faute d'atteinte du quorum et de la parité lors de la première réunion ; qu'en jugeant que l'employeur a respecté la procédure conventionnelle de licenciement aux motifs que le texte de l'article 48 de la convention collective qu'elle a repris littéralement n'imposait pas, lors de la seconde réunion du conseil de discipline, le respect de la parité mais exigeait seulement que la décision soit prise à la majorité des présents (arrêt, p. 4), ce qui avait été respecté pour M. [W] dans la mesure où réuni une première fois dans la matinée du 2 décembre 2015, le conseil de discipline n'avait certes pas pu délibérer, la parité n'ayant pas été assurée, mais qu'il s'était réuni une seconde fois le même jour dans l'après-midi et qu'une décision avait été prise à la majorité des présents sans que le salarié ne s'y oppose (arrêt, pp. 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 48, b), de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. A défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents.

5. Selon l'article 53 de la même convention, le conseil de discipline entend le directeur et l'agent de l'organisme en cause. Il délibère hors de leur présence et rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents.

6. Il en résulte que, lorsque le quorum n'a pas été atteint, ni la parité assurée lors d'une première réunion, le conseil se réunit à nouveau et délibère en l'état des membres présents, qui se prononcent alors à la majorité simple.

7. Le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que n'est pas conforme aux exigences de l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'avis émis par le conseil de discipline lors de la tenue d'une seconde réunion dès lors qu'il n'est pas justifié d'un changement de composition du conseil de discipline par rapport à la première réunion aux termes de laquelle ce conseil n'a pas pu valablement délibérer faute de quorum atteint et de parité assurée ; que la cour d'appel qui a relevé que pour la seconde réunion du conseil de discipline devant statuer sur le licenciement disciplinaire de M. [W], la composition du conseil était la même que lors de la première réunion qui s'était déroulée le même jour, aurait du déduire de ses propres énonciations, que la procédure conventionnelle de licenciement était irrégulière, la même séance s'étant en réalité poursuivie, ce qui constituait une atteinte manifeste aux droits de la défense en l'absence de parité et du quorum requis et rendait le licenciement abusif ; qu'en décidant le contraire aux motifs que M. [W] ne s'était pas opposé lors de la seconde réunion du conseil de discipline à ce que celui-ci statue dans la même composition que le matin même et qu'il ne justifiait ni d'une atteinte à ses droits, ni d'un préjudice, la cour d'appel a à nouveau, violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 48 et 52 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale :

9. Aux termes du premier de ces textes, le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. A défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents.

10. Selon le second de ces textes, le conseil de discipline est convoqué par son secrétariat en respectant les délais prévus par l'article 48.

11. Il en résulte que, si l'article 48 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale n'impose pas de délai minimum, le conseil de discipline ne peut se réunir à nouveau qu'après une nouvelle convocation de ses membres par son secrétariat.

12. Pour dire que la procédure suivie devant le conseil régional de discipline était régulière, l'arrêt retient que le conseil de discipline s'est réuni une première fois le 2 décembre 2015 dans la matinée et que, compte tenu de ce que la parité n'avait pas été respectée, il s'est réuni à nouveau dans l'après-midi, ce que ne lui interdisaient pas les dispositions conventionnelles.

13. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le conseil de discipline avait été réuni à nouveau après une nouvelle convocation de ses membres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, n'est assimilée à la violation d'une garantie de fond et ne rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.

17. Le salarié qui ne s'est pas opposé, lors de la seconde réunion du conseil de discipline, à ce que celui-ci statue dans la même composition que le matin même et qui ne démontre pas en quoi ses droits de la défense n'auraient pas été respectés ni ne justifie de l'influence qu'aurait exercée l'irrégularité commise sur la décision finale de licenciement, n'est pas fondé à soutenir que cette irrégularité rendrait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la procédure suivie devant le conseil régional de discipline était régulière, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi;

Dit que l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire ne peut être assimilée à la violation d'une garantie de fond et n'est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [W]

M. [W] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que la procédure suivie devant le conseil régional de discipline était régulière, que le licenciement pour faute était fondé et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes ;

1°) ALORS QU' aux termes de l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, lorsque le directeur envisage de prendre une mesure de suspension sans traitement avec un maximum de sept jours ouvrables, rétrogradation ou licenciement avec ou sans indemnités, il doit demander la convocation du conseil de discipline lequel doit se prononcer sur le bien-fondé de la sanction avant que l'employeur ne prenne sa décision, obligation lui étant faite de tenir compte des conclusions de cette instance et de les rappeler dans la lettre de licenciement ; que le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée et qu'à défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de huit jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ; qu'il résulte de ces stipulations conventionnelles qui constituent des garanties de fond afin de respecter les droits de la défense du salarié, que la parité doit être assurée lorsque le conseil de discipline se réunit une seconde fois pour statuer sur une mesure de licenciement disciplinaire, faute d'atteinte du quorum et de la parité lors de la première réunion ; qu'en jugeant que l'employeur a respecté la procédure conventionnelle de licenciement aux motifs que le texte de l'article 48 de la convention collective qu'elle a repris littéralement n'imposait pas, lors de la seconde réunion du conseil de discipline, le respect de la parité mais exigeait seulement que la décision soit prise à la majorité des présents (arrêt, p. 4), ce qui avait été respecté pour M. [W] dans la mesure où réuni une première fois dans la matinée du 2 décembre 2015, le conseil de discipline n'avait certes pas pu délibérer, la parité n'ayant pas été assurée, mais qu'il s'était réuni une seconde fois le même jour dans l'après-midi et qu'une décision avait été prise à la majorité des présents sans que le salarié ne s'y oppose (arrêt, p. 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE n'est pas conforme aux exigences de l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'avis émis par le conseil de discipline lors de la tenue d'une seconde réunion dès lors qu'il n'est pas justifié d'un changement de composition du conseil de discipline par rapport à la première réunion aux termes de laquelle ce conseil n'a pas pu valablement délibérer faute de quorum atteint et de parité assurée ; que la cour d'appel qui a relevé que pour la seconde réunion du conseil de discipline devant statuer sur le licenciement disciplinaire de M. [W], la composition du conseil était la même que lors de la première réunion qui s'était déroulée le même jour, aurait déduire de ses propres énonciations, que la procédure conventionnelle de licenciement était irrégulière, la même séance s'étant en réalité poursuivie, ce qui constituait une atteinte manifeste aux droits de la défense en l'absence de parité et du quorum requis et rendait le licenciement abusif (arrêt, p. 3 et 4) ; qu'en décidant le contraire aux motifs que M. [W] ne s'était pas opposé lors de la seconde réunion du conseil de discipline à ce que celui-ci statue dans la même composition que le matin même et qu'il ne justifiait ni d'une atteinte à ses droits, ni d'un préjudice, la cour d'appel a à nouveau, violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale - Articles 48 et 52 - Procédure disciplinaire - Conseil de discipline - Validité de la délibération - Défaut de quorum ou de parité - Nécessité d'une nouvelle convocation - Portée

Il résulte des articles 48 et 52 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que si le conseil de discipline n'a pas pu valablement délibérer parce que le quorum n'était pas atteint dans chaque collège ou que la parité n'était pas assurée, il ne peut se réunir à nouveau qu'après une nouvelle convocation de ses membres par son secrétariat. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui décide que le conseil de discipline, réuni une première fois dans la matinée sans respect de la parité, avait pu valablement délibéré l'après-midi, sans constater qu'une nouvelle convocation avait été adressée à ses membres


Références :

Articles 48 et 52 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 mai 2021


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-19340, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/03/2023
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-19340
Numéro NOR : JURITEXT000047304470 ?
Numéro d'affaire : 21-19340
Numéro de décision : 52300217
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2023-03-08;21.19340 ?
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