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08/03/2023 | FRANCE | N°20-85696;21-85874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2023, 20-85696 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-85.874 F-D
N° M 20-85.696
N° 00270

RB5
8 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023

MM. [J] [T], [K] [D], devenu [K] [R], et M. [U] [V], Mmes [F] [N]-[V], [I] [S]-[V], [P] [W]-[V], [Y] [H]-[V], agissant tant en leur nom personne

l qu'en tant qu'héritiers de [L] [V], [E] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'héritière de [O] [V], [M] ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-85.874 F-D
N° M 20-85.696
N° 00270

RB5
8 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023

MM. [J] [T], [K] [D], devenu [K] [R], et M. [U] [V], Mmes [F] [N]-[V], [I] [S]-[V], [P] [W]-[V], [Y] [H]-[V], agissant tant en leur nom personnel qu'en tant qu'héritiers de [L] [V], [E] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'héritière de [O] [V], [M] [V], [G] [V] et [Z] [V], agissant en tant qu'héritières de [B] [V] et de [O] [V], et M. [A] [C], parties civiles, ont formé des pourvois :

- s'agissant des deux premiers demandeurs, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 19 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.644), a infirmé le jugement correctionnel ayant déclaré l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel irrégulière, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure (pourvoi n° 20-85.696),

- s'agissant de l'ensemble des demandeurs, contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 2-11, en date du 1er octobre 2021, qui a condamné le premier, pour faux et usage, et dénonciation calomnieuse, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende, le deuxième, pour fausse attestation, à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 21-85.874).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [J] [T] et [K] [D], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts [V] et de M. [A] [C], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 27 janvier 2004, M. [J] [T], la mère de celui-ci et la société [2] représentée par M. [K] [R], ont porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et abus de confiance, à la suite de l'échec d'une transaction immobilière portant sur une opération de promotion immobilière prévue sur un terrain situé aux [Localité 3], qui devait être conclue entre la société [2] et l'indivision [V], dénonçant la machination dont le premier nommé aurait été victime, élaborée par MM. [U] [V], vendeur du terrain, [A] [C], maître d'ouvrage, et diverses autres personnes.

3. A l'appui de sa plainte, M. [T] a joint, d'une part, la photocopie de cessions d'actions faites à son profit par les consorts [V], qui l'auraient trompé ainsi que sa mère, d'autre part, trois attestations de M. [R] déclarant avoir assisté à trois remises d'espèces qu'il aurait effectuées au profit des mêmes consorts [V].

4. Ultérieurement, MM. [V] et [C] ont déposé plainte à leur tour auprès du procureur de la République contre M. [T], sa mère et M. [R], des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie, soutenant que les photocopies de contrats de cession d'actions de la société [1] produites par M. [T] à l'appui de sa plainte étaient des faux. La saisine du juge d'instruction, initialement saisi des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a été étendue à ces faits.

5. A l'issue de l'information, le juge d'instruction, après avoir ordonné unnon-lieu des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a ordonné le renvoi de M. [T] devant le tribunal correctionnel du chef, d'une part, de faux et usage ayant consisté à établir de fausses conventions de cession d'actions de la société [1], l'une datée du 4 avril 2002 et l'autre du 25 septembre 2002, et à avoir fait usage de ces fausses conventions lors de procédures, notamment le 26 janvier 2004, et ce au préjudice de M. [C], de M. [V] et de l'indivision [V], d'autre part, de dénonciation calomnieuse ayant consisté à dénoncer au doyen des juges d'instruction de Paris par le moyen d'une plainte avec constitution de partie civile alors qu'il les savait totalement ou partiellement inexacts, des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice, notamment, de MM. [V] et [C], enfin, d'usage de faux ayant consisté à faire usage de trois attestations inexactes ou falsifiées signées par M. [R], au préjudice, notamment, des personnes susnommées.

6. M. [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de faux pour avoir établi les trois attestations susvisées faisant état de faits matériellement inexacts, au préjudice des mêmes personnes.

7. Par jugement en date du 16 mai 2014, le tribunal correctionnel, constatant l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi, a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation.

8. La cour d'appel a déclaré irrecevables les appels des prévenus par arrêt du 30 mai 2016 à l'encontre duquel M. [T] s'est pourvu. Par arrêt du 11 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions.

9. Par arrêt du 19 septembre 2019, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté l'ensemble des exceptions de nullités présentées par MM. [T] et [R] et ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, concernant l'arrêt du 19 septembre 2019 en ce qu'il concerne M. [R], le troisième moyen proposé pour MM. [T] et [R] concernant l'arrêt du 1er octobre 2021, en ce qu'il concerne M. [R]

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [T]

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et rejeté toutes les exceptions de nullité que MM. [T] et [D] avaient formées, alors :

« 1°/ qu'il ressort des mentions de l'arrêt que M. Putigny-Ravet, avocat de M. [T], n'a pas eu la parole en dernier, après les réquisitions de l'avocat général (p. 5), de sorte que la chambre de l'instruction a violé les articles 460 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 513 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

12. Selon le premier de ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

13. Poursuivi des chefs de faux et usage, usage de fausse attestation et dénonciation calomnieuse, M. [T] a saisi la cour d'appel d'une exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

14. Par l'arrêt avant-dire droit attaqué, la cour d'appel, qui n'a pas joint l'incident au fond, a rejeté les exceptions de nullité et ordonné le renvoi de l'affaire pour examen au fond.

15. Selon les mentions de l'arrêt, l'avocat de M. [T], qui le représentait, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public.

16. En statuant dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

17. La cassation est encourue de ce chef.

Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour les consorts [V] et M. [C] en ce qu'ils concernent M. [T]

18. La cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2019 en ses dispositions concernant M. [T] entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt de ladite cour d'appel du 1er octobre 2021 en toutes ses dispositions concernant M. [T].

19. Il en résulte que les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour les consorts [V] et [C] sont devenus sans objet en ce qu'ils concernent M. [T].

Sur le troisième moyen proposé pour M. [C] en ce qu'il concerne M. [R]

Enoncé du moyen

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de réparation de son préjudice financier, alors « que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que pour rejeter la demande de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que : « la demande de dommages-intérêts de [A] [C] fondée sur la perte d'une chance, faisant valoir que les manoeuvres de [J] [T] et à un moindre degré de [K] [D] ayant eu pour conséquence l'échec du projet immobilier et une perte de rémunération, n'est pas justifiée et constitue en réalité un préjudice hypothétique sans lien direct et certain avec les infractions reprochées aux prévenus. Il en est de même pour les frais de passation du dossier « [2] » réclamés par [A] [C]. Les demandes formées au titre du préjudice financier par la partie civile seront rejetées » (page 18) ; qu'en se prononçant par ces considérations vagues et générales, sans s'expliquer sur le point de savoir si en raison du degré de probabilité de la réalisation dudit projet immobilier, mis en échec par les délits poursuivis à l'encontre du prévenu, la partie civile n'avait pas subi une perte effective du gain qu'il pouvait escompter de la réalisation de ce projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

21. Pour débouter M. [C] de ses demandes en réparation de son préjudice financier, l'arrêt attaqué relève que la demande de dommages et intérêts de M. [C], fondée sur la perte d'une chance, faisant valoir que les manoeuvres de MM. [T] et [R] avaient eu pour conséquence l'échec du projet immobilier et une perte de rémunération, n'est pas justifiée.

22. Les juges ajoutent que le préjudice ainsi allégué est hypothétique et sans lien direct et certain avec les infractions reprochées aux prévenus et qu'il en est de même pour les frais de passation du dossier « [2] » réclamés par M. [C].

23. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

24. Le moyen, en ce qu'il ne concerne que M. [R], ne peut qu'être écarté.

Mais sur le deuxième moyen proposé pour les consorts [V] en ce qu'il concerne M. [R]

Enoncé du moyen

25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis dans son dispositif de statuer sur la demande des consorts [V] à titre de réparation leur préjudice personnel et individuel chacun, alors « qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que par conclusions visées et soutenues à l'audience les parties civiles ont demandé réparation de leur préjudice personnel et individuel indépendamment du préjudice subi par l'indivision successorale (cf arrêt page 12) ; que dans le par ces motifs de ces conclusions, les parties civiles, ont demandé à la cour d'appel de « condamner solidairement Monsieur [J] [T] et [K] [D] à payer à chacun des dix concluants 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi » ; qu'en omettant de statuer sur la demande de réparation des parties civiles en leur nom personnel, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

26. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

27. Pour allouer à chacune des parties civiles la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par elles en leur qualité d'héritiers membres de l'indivision [V] reprenant les actions de leurs père et mère décédés, l'arrêt attaqué relève que la demande de dommages et intérêts des consorts [V] est formée au titre des faux et de l'usage des fausses conventions traduisant la volonté de nuire manifeste de M. [T] à leur encontre, entraînant un préjudice moral.

28. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a omis de se prononcer sur la demande des parties civiles de condamner M. [R] solidairement avec M. [T] à payer à chacune la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi, n'a pas justifié sa décision.

29. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

30. La cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions relatives à M. [T] entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de ladite cour d'appel du 1er octobre 2021 en toutes ses dispositions relatives au même demandeur.

31. La cassation de l'arrêt du 1er octobre 2021 sur le deuxième moyen proposé par les consorts [V] n'est relative qu'aux dispositions civiles prononcées à l'encontre de M. [R] en ce qui concerne les demandes des parties civiles faites en leur nom personnel.

32. Il en résulte que la cour d'appel de renvoi devra se prononcer, d'une part, sur la demande d'annulation présentée par M. [T] ainsi que sur toutes les dispositions le concernant, d'autre part, sur les demandes en réparation des consorts [V] à titre personnel concernant M. [R].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [T] et le troisième moyen de cassation proposé en ce qu'il concerne M. [T], la Cour :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 19 septembre 2019, en toutes ses dispositions relatives à M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

CASSE et ANNULE, partiellement par voie de conséquence, l'arrêt de ladite cour d'appel, du 1er octobre 2021, en toutes ses dispositions relatives à M. [T] et en ses dispositions civiles relatives à la demande de dommages-intérêts faites en leur nom personnel par les consorts [V] à l'égard de M. [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85696;21-85874
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2023, pourvoi n°20-85696;21-85874


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.85696
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