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01/03/2023 | FRANCE | N°21-23422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2023, 21-23422


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° T 21-23.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ la société La Forge des cyclopes, société civile immobi

lière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [P] [Y], veuve [E], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 21-23.422 contre l'ordonnance...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° T 21-23.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ la société La Forge des cyclopes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [P] [Y], veuve [E], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 21-23.422 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal judiciaire de Montpellier rendue le 11 juin 2021, dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'équipement du littoral de Thau (ELIT), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société La Forge des cyclopes et de Mme [Y] veuve [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'équipement du littoral de Thau, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société civile immobilière La Forge des cyclopes (la SCI) et Mme [Y] veuve [E] se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 11 juin 2021, portant transfert de propriété, au profit de la société d'équipement du littoral de Thau, d'une parcelle leur appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI et Mme [Y] veuve [E] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la société d'équipement du littoral de Thau une parcelle leur appartenant, alors « que l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. Les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 18 janvier 2021.

5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le premier moyen ;

SURSOIT à statuer sur le second moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° T 21-23.422 ;

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société La Forge des cyclopes et Mme [P] [Y] veuve [E]

MOYEN DE CASSATION

La SCI La Forge des Cyclopes et à Mme [P] [Y], veuve [E], font grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR envoyé la société Elit, autorité expropriante, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique et, notamment, la parcelle AK [Cadastre 2] leur appartenant ;

ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés ; que la parcelle AK [Cadastre 2] expropriée appartient indivisément à la SCI La Forge des Cyclopes, d'une part, et à Mme [P] [Y], veuve [E], d'autre part ; que, dès lors, en mentionnant que cette parcelle appartenait, pour un quart, à la SCI La Forge des Cyclopes et, pour trois-quarts, à Mme [P] [Y], veuve [E] et à M. [M] [E], le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SCI La Forge des Cyclopes et à Mme [P] [Y], veuve [E], font grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR envoyé la société Elit, autorité expropriante, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique et, notamment, la parcelle AK [Cadastre 2] leur appartenant ;

ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23422
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Montpellier, 11 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2023, pourvoi n°21-23422


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23422
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