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01/03/2023 | FRANCE | N°21-19783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2023, 21-19783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° N 21-19.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° N 21-19.783 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° N 21-19.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-19.783 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Klipper, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Klipper, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), M. [B] a été engagé en qualité de responsable comptable et financier, le 3 octobre 2005, par la société Armement Dhellemmes, aux droits de laquelle se trouve la société Klipper.

2. Licencié le 28 octobre 2015 pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, subsidiairement à titre de dommages-intérêts, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. [B] indiquait précisément dans ses écritures d'appel que la société Klipper ne pouvait ignorer l'existence d'un compteur de congés non pris par le salarié dès lors que ledit compteur apparaissait sur divers documents qu'il s'agisse de la liasse fiscale ou des feuilles de paie ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés faute de bénéficier d'un droit légal au report, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié ne remplit pas les conditions qui lui auraient permis un plein report de ses jours de congés sur la période visée par lui d'octobre 2005 à octobre 2015, soit sur une dizaine d'années.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence d'un compteur de congés non pris dès lors que ledit compteur apparaissait sur la liasse fiscale et des bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors « qu'en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, le salarié doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que le décompte des heures supplémentaires effectuées est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour ne peut écarter le décompte au seul motif qu'il comporterait un volume d'heures supplémentaires équivalent chaque semaine ; qu'en considérant, pour débouter M. [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que le salarié produisait un décompte enregistrant de manière invariable et systématique un nombre d'heures supplémentaires par semaine civile, sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires réalisés par M. [B], la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

11. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

12. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

13. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, le salarié produit exclusivement aux débats sur la période en litige un décompte qui enregistre de manière invariable et systématique, pour ne pas dire stéréotypée, par semaines civiles, huit heures supplémentaires majorées à 25 % et deux heures supplémentaires à 50 %, cela sans autre élément circonstancié qui viendrait le corroborer, comme notamment des témoignages précis et concordants.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de treizième mois, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation, relatif à la demande de rappel d'heures supplémentaires emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif aux demandes de rappels de treizième mois, de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16. La cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de rappel de treizième mois, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

17. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié invoquait précisément que la loyauté de la recherche de reclassement était démentie par leur qualité intrinsèque et les contradictions qu'elles donnaient à voir ; qu'il soutenait que leurs mentions, date et lieu de signature, contredisaient la réalité et la loyauté de la recherche ; qu'en affirmant cependant que l'employeur avait loyalement et sérieusement exécuté son obligation de reclassement, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

19.Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que, bien que l'employeur ait tenté un reclassement en interne au sein du groupe Vrolijk, cela en ayant adressé à cette fin mais en vain des courriers courant août 2015 aux autres entités intéressées, Finamar et Klipper sur [Localité 2], il en est résulté une impossibilité manifeste pour lui d'y parvenir, cela faute de poste rendu disponible. Il retient, par motifs adoptés, que le salarié avait, dès son entretien préalable, tenu à préciser qu'il ne voulait pas de reclassement à l'international et, le groupe et ses sociétés étant essentiellement basés aux Pays-Bas ou hors d'Europe, que le reclassement ne devait être recherché que sur le territoire français. Il ajoute que, pour ce faire, un courrier a été adressé aux trois sociétés, Finamar, Klipper et Jaczon BV, et que les réponses ont été négatives, les deux premières n'employant aucun personnel et la dernière, basée aux Pays-Bas, n'ayant pas de création de postes envisagée.

20.En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement auprès des sociétés France Pelagique et War roag, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

21. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif déclarant recevable la demande de rappel d'heures supplémentaires sur les jours de congés payés restant dus à la fin du contrat de travail en application de la règle du maintien du salaire, sans lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec elle.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de rappel d'heures supplémentaires sur les jours de congés payés restant dus à la fin du contrat de travail en application de la règle du maintien du salaire, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Klipper aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Klipper et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, subsidiairement à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QU' eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'au cas présent, Monsieur [B], pour fonder sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, faisait valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure d'exercer annuellement son droit à congés payés en raison de sa charge de travail et que la société Klipper organisait le report de ses congés non pris dans un compteur d'une année sur l'autre ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, a retenu que Monsieur [B] ne pouvait se prévaloir des dispositifs légaux de report ou de capitalisation des congés payés (arrêt p. 4 § 2 et 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Klipper avait pris les mesures propres à assurer à Monsieur [B] la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-12 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Monsieur [B] indiquait précisément dans ses écritures d'appel (pages 9, 10 et 11) que la société Klipper ne pouvait ignorer l'existence d'un compteur de congés non pris par le salarié dès lors que ledit compteur apparaissait sur divers documents qu'il s'agisse de la liasse fiscale ou des feuilles de paie ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés faute de bénéficier d'un droit légal au report, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter Monsieur [B] de sa demande d'indemnité de compensatrice de congés payés, que le salarié n'avait pas été privé de la possibilité d'exercer ses droits à congés payés, sans s'expliquer sur les attestations versées aux débats par le salarié pour démontrer qu'il ne prenait pas ses congés payés, ce dont il se déduisait qu'il pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat fonde le salarié à solliciter une réparation du préjudice subi au titre de cette violation ; qu'au cas présent, pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Monsieur [B] faisait valoir qu'il n'avait pas pu exercer son droit à congés payés depuis plus de dix ans, d'une part, et qu'il n'avait pas bénéficié de visite médicale depuis 2011 ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts, a retenu, s'agissant de l'absence de visite médicale, que la société avait adhéré à un service de médecine du travail et que Monsieur [B] était en charge de programmer les visites médicales ; qu'en statuant, par des motifs radicalement inopérants quand l'atteinte aux droits à la santé et au repos étaient caractérisés, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du Code du travail.

TROISEME MOYEN DE CASSSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

1°) ALORS QU' en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du travail, le salarié doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que le décompte des heures supplémentaires effectuées est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour ne peut écarter le décompte au seul motif qu'il comporterait un volume d'heures supplémentaires équivalent chaque semaine ; qu'en considérant, pour débouter Monsieur [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que le salarié produisait un décompte enregistrant de manière invariable et systématique un nombre d'heures supplémentaires par semaine civile, sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires réalisés par Monsieur [B], la Cour a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

2°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production d'éléments précis pour apprécier la matérialité des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir que Monsieur [B] n'établissait pas son droit à rappel d'heures supplémentaires, a relevé que l'appelant ne produisait pas de témoignages précis et concordants démontrant la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'en se déterminant ainsi, quand Monsieur [B] pouvait par tous moyens démontrer l'existence d'heures supplémentaires la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et le principe susvisé ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter Monsieur [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires que le salarié ne démontrait pas utilement la réalisation desdites heures, sans s'expliquer sur les attestations versées aux débats par le salarié pour établir la matérialité des dépassements d'horaires, ce dont il se déduisait qu'il pouvait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Monsieur [B] indiquait précisément dans ses écritures d'appel (page 14), pour démontrer la matérialité des heures supplémentaires, que l'employeur avait notamment rétribué lesdites heures par le versement d'une prime d'assiduité ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que l'existence d'heures supplémentaires n'était accréditée par aucun élément circonstancié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] de ses demandes de rappel de 13è mois, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation, relatif à la demande de rappel d'heures supplémentaires emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif aux demandes de rappels de 13è, de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civil ;
XVI. En l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter Monsieur [B] de ses demandes rappels de 13è, de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé qu'il n'était pas établi que le salarié avait accompli des heures supplémentaires ;
De sorte que, pour la cour d'appel, Monsieur [B] ne pouvait utilement se prévaloir de sommes dues au titre desdites heures, d'un droit à repos compensateur de remplacement ou d'une dissimulation d'emploi salarié.
La cour d'appel a donc directement déduit le rejet des prétentions du salarié des motifs par lesquels elle a considéré que la matérialité des heures supplémentaires n'était pas établie ;
La cassation de l'arrêt attaqué qui interviendra sur le troisième moyen de cassation critiquant ces motifs, entraînera donc par voie de conséquence une cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
La cassation s'impose ici encore.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE l'employeur doit apporter la preuve qu'il a effectué des recherches loyales en justifiant avoir recherché toutes possibilités de reclassement dans les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel au sein du Groupe ; que la loyauté et le sérieux de cette recherche suppose que l'employeur ait recherché un poste de reclassement dans toutes les entreprises du Groupe ; qu'à défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, Monsieur [B] faisait valoir, pour contester la loyauté et le sérieux de la recherche de reclassement, que l'ensemble des sociétés du Groupe n'avaient pas été interrogées sur les postes de reclassement ; qu'en retenant néanmoins à l'appui de sa décision que la société Klipper avait régulièrement exécuté son obligation de reclassement, sans rechercher si elle avait interrogé toutes les sociétés du Groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié invoquait précisément que la loyauté de la recherche de reclassement était démentie par leur qualité intrinsèque et les contradictions qu'elles donnaient à voir (conclusions p. 26) ; qu'il soutenait que leurs mentions, date et lieu de signature contredisait la réalité et la loyauté de la recherche ; qu'en affirmant cependant que l'employeur avait loyalement et sérieusement exécuté son obligation de reclassement, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19783
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2023, pourvoi n°21-19783


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19783
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